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Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2024. 2428416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428416

Date de décision :

26 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis : 1°) à titre principal, de procéder à la délivrance immédiate de son titre de séjour étudiant ; 2°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France à la suite de la crise en Ukraine en mars 2022, pays dans lequel elle était étudiante en pharmacie et qu'elle a obtenu son inscription en formation professionnelle au CFPP Planchat de Paris et un récépissé mention "étudiant" ; - depuis septembre 2023 ,date du début de sa formation, elle a dû renouveler son récépissé 5 fois et qu'elle en est sa sixième demande de renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A, ressortissante congolaise, née le 2 décembre 1996 à Pointe-Noire (RDC) réside chez France Horizon, 1, rue de la République, à Bagnolet dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) et qu'elle a saisi le préfet de ce département de sa demande de titre de séjour " Etudiant ". Il suit de là qu'elle devait introduire sa requête en référé devant le tribunal administratif de Montreuil et non devant le tribunal administratif de Paris qui n'est pas territorialement compétent pour en connaître. Dès lors, la requête en référé de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 octobre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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