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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/00861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00861

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 9] Chambre P.P. autres RG N° : N° RG 24/00861 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUR ORDONNANCE N°2024/26 du 01 Octobre 2024 STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'ORDONNANCE DE TAXE Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Vu la procédure en contestation d'ordonnance de taxe inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00861 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUR, Entre : REQUERANT : Monsieur [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 11] DEFENDEUR : Madame [J] [A]-[X] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [T] [A]-[X] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [A]-[X] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [A]-[X] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. SCCV GRAND SUD [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 03 Septembre 2024 devant nous, assisté de Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 01 Octobre 2024 GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [I], ancien expert judiciaire, a saisi le 05 juillet 2024 la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion d'une contestation de la décision rendue le 02 juillet 2024 par le magistrat taxateur près le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion lequel a taxé définitivement sa rémunération à la somme de 1 600 ' et l'a enjoint de devoir faire retour à la régie du Tribunal de la somme de 400 ' correspondant à la différence entre la somme de 3 000 ' consignée par les consorts [A] [X], en exécution d'une décision de référé-expertise du 11 mai 2023 et la prise en compte d'un acompte de 2 000 '. Il soutient, dans son mémoire, que ses diligences et interventions, effectuées, avec l'accord de la juridiction, dans un contexte de prochaine cessation d'activité, n'ont pas été prises en considération par le magistrat taxateur alors qu'il avait amiablement consenti à une diminution de ses prétentions financières de plus d'un tiers afin de demeurer dans l'enveloppe de la consignation initiale. Il sollicite dès lors, afin d'être rétabli de ses droits, que ses honoraires soient taxés à la somme de 4580,71 ' et forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure de 1 095,58 ' TTC. Il verse aux débats un détail de l'ensemble de ses diligences, précise avoir tenu les parties informées du coût prévisionnel de ses opérations et indique ne pouvoir être tenu responsable de la durée de la procédure et du positionnement des parties l'ayant finalement conduit à devoir déposer un rapport en l'état. Les consorts [A] [X] ont conclu à la confirmation de la décision de taxation et ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. Ils exposent que l'action de l'expert s'est finalement limitée à la tenue d'une seule réunion purement administrative et que son rapport en l'état ne répondrait à aucun chef de mission sur les désordres dénoncés conduisant ainsi à la nécessaire désignation couteuse d'un nouvel expert. La SCCV GRAND SUD s'en est remise à justice en rappelant avoir été mise hors de cause dans le cadre de l'instance en référé. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 DISCUSSION-MOTIFS Vu les articles 282 et 284 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 ayant fixé les honoraires résiduels de l'expert à la somme de 1 600 ' Vu les explications et les pièces produites de part et d'autre. Au préalable, il sera relevé que conformément aux dispositions de l'article 284 du Code de procédure civile, ' le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il incombe aussi à l'expert de tenir les parties informées du coût de ses opérations et de solliciter le versement de consignations complémentaires.' En l'espèce, il apparaît que si l'expert a tenu informé les parties du coût prévisionnel de ses opérations et a mis en oeuvre un certain nombre de diligences, force est toutefois de constater que celles-ci seront de peu d'utilité, son rapport en l'état ne contenant aucun élément d'ordre technique permettant à son successeur, puis à une juridiction, de pouvoir se prononcer. Les consorts [A]-[X] vont donc devoir prendre en charge le coût d'une nouvelle expertise judiciaire dans sa quasi-globalité. En conséquence de quoi, la fixation d'honoraires décidée par le premier juge apparaît adaptée et proportionnée ; sa décision sera confirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [I] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de taxe d'honoraires d'expert, par voie de mise à disposition et en dernier ressort Déclarons recevable la contestation formée par Monsieur [I], expert Confirmons la teneur de l'ordonnance de taxe rendue le 02 février 2024 par le juge taxateur du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (MI 23/000000140 - RG 23/00007), Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à Monsieur [I] la charge des dépens. Ainsi délivré le 1er octobre 2024 Le greffier Le premier président,

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