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Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2211931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211931

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la société Jean Doucet, représentée par Me Drié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 janvier 2022 émise à son encontre par le comptable public, pour une somme de 50 037 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mise en recouvrement pour les périodes courant de janvier à décembre 2013 et de janvier à décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation, formée le 26 juillet 2018, lui a été irrégulièrement notifiée, car son immeuble ne dispose pas de boite aux lettres, ce qui est attesté par un constat d'huissier ; la créance de l'administration n'étant pas exigible, la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'elle conteste est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à l'établissement de l'impôt pour remettre en cause le bien-fondé de cette imposition au moment de son recouvrement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Jean Doucet doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Jean Doucet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jean Doucet. Fait à Paris, le 27 février 2024. La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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