Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00201 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRIQ
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01165,
Nous, Madame Judith DELTOUR, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00201 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRIQ,
Maître [L] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NFI NOFRAG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert RINALDO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Société SCCV NEREE49
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIME
Procédure
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 19 janvier 2023 dans l'instance opposant Mme [L] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NFI NOFRAG à la société SCI Nerée 21,
Par déclaration reçue le 27 février 2023, Mme [L] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NFI NOFRAG a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°23-201. Le 13 avril 2023, le greffe a adressé un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Le même jour, 13 avril 2023, le greffe a notifié à l'appelant l'obligation de paiement du timbre fiscal.
Le 14 juin 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel.
Le 5 mai 2023, l'avocat constitué lors de la déclaration d'appel a indiqué qu'une erreur avait été commise, qu'il n'y avait pas lieu à caducité.
Sans autre observation.
Sur ce
En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, l'appel enregistré sous le N°23-201 est erroné puisqu'il y a eu une interversion entre les noms des parties, que l'appel aurait dû être interjeté au nom de la partie actuellement intimée. Il convient d'ordonner la radiation de l'instance N°23-201.
Les dépens restent à la charge de l'appelant.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'affaire N° R.G. 23-201,
- condamnons Mme [L] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NFI NOFRAG au paiement des dépens.
La greffière Le président
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