Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eugène,
1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 novembre 2008, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé en récidive et vol aggravé en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive et vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 2008 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, 173-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2008), a rejeté la requête d'Eugène X... tendant à l'annulation de la visite domiciliaire effectuée chez M. Y... et à l'annulation de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il y a lieu de déclarer irrecevable au regard des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale le moyen tiré de la violation alléguée des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, étant invoqué, pour la première fois, dans les mémoires respectifs des mis en examen déposés le 27 octobre 2008, alors que les interrogatoires de première comparution sont intervenus le 6 février 2008, soit il y a plus de six mois et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils n'auraient pu le connaître ;
" alors que le délai de six mois à compter de la mise en examen imparti pour déposer une demande d'annulation d'actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ne peut courir que si la personne mise en examen a pu connaître les vices dont est entachée la procédure ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché la date à laquelle Eugène X... avait pu prendre connaissance qu'il avait été procédé à une visite domiciliaire chez M. Y... n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2008), a rejeté la requête d'Eugène X... tendant à l'annulation de la réquisition et du versement au dossier de la cassette (D30 à D32) et à l'annulation de la procédure subséquente ;
" aux motifs que les trois requérants invoquent en des termes identiques la violation des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, faisant valoir que les fonctionnaires de police se sont fait remettre la cassette d'enregistrement vidéo " sans autorisation expresse de réquisitions " du procureur de la république ; qu'ils exposent par ailleurs, " qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que l'enregistrement du hall en question a bien fait I'objet de toutes les autorisations requises, conformément à la loi, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité de sa jonction au dossier de l'information " ; qu'il résulte des constatations des enquêteurs que la caméra de vidéo surveillance est située dans le hall d'entrée de l'immeuble de Mme Picard, après avoir passé la porte d'entrée vitrée, et non sur la voie publique (Cf. D30) ; que la décision de son installation relève donc du seul syndic de copropriété et non d'une autorité publique ; que les requérants ne sauraient dès lors invoquer la violation d'une éventuelle disposition légale ; qu'au demeurant aucun texte auquel il aurait été porté atteinte n'est expressément visé par ces derniers ; que s'agissant de la remise de la cassette de vidéo surveillance, à supposer qu'elle constitue bien un " document issu d'un système informatique " au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, que ce dernier ne soumet l'autorisation du procureur à aucune forme particulière ; que dans la présente procédure la réquisition expresse aux fins de remise de l'enregistrement vidéo du hall de l'immeuble où demeure la plaignante Mme Z..., pour la journée du 25 janvier 2008 entre 11 h 15 et 12 heures, délivrée le 29 janvier 2008 à M. A... gardien de cet immeuble par le brigadier Frédéric B..., officier de police judiciaire, versée en cote D32, mentionne en son en-tête qu'elle a été établie « conformément aux instructions de Mme C..., substitut de Monsieur le procureur de la République au tribunal de grande instance de Nanterre » (D32) ; que les instructions ainsi données à l'officier de police judiciaire par un substitut du procureur nommément désigné dans la réquisition emportaient nécessairement autorisation de procéder à la réquisition considérée ;
" alors que ce n'est que sur autorisation du procureur de la République qu'un officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, établissement, organisme ou administration de lui remettre des documents intéressant l'enquête ; que si l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière, elle ne saurait être déduite de la seule référence à des instructions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'autorisation du procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2008) a rejeté la requête d'Eugène X... tendant à voir constater que les mêmes faits ont fait l'objet lors de la mise en examen du requérant de deux chefs de poursuite sous des qualifications différentes et tendant en conséquence à l'annulation de son interrogatoire de première comparution et de sa mise en examen ; f
" aux motifs qu'Eugène X... et Téjy X... soutiennent que leurs mises en examen respectives seraient entachées de nullité au regard des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale en raison de la contradiction qui affecterait la qualification juridique des faits qui leur ont été notifiés, étant selon les requêtes et mémoires mis en examen pour les mêmes faits de tentative de vol aggravé et de vol aggravé ; que, tout d'abord, il résulte des pièces de la procédure (Cf D196- D199) que le 6 février 2008 lors de leurs interrogatoires de première comparution respectifs, assistés de leurs conseils, le magistrat instructeur a fait connaître à chacun d'eux expressément chacun des faits dont il était saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du 31 janvier 2008 et des réquisitions du 6 février 2008 pour lesquels ils comparaissaient, ainsi que la qualification juridique de ces faits soit : vol en réunion à la fausse quaflité : faits commis à Meudon, le 25 janvier 2008 au préjudice de Claude D..., épouse Z..., et faits commis à Garches le 25 janvier 2008 au préjudice de Jeanne E...), faits prévus et réprimés parf les articles 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal ; réquisitoire du 6 février 2008 : vol en réunion à la fausse qualité (faits commis à Garches le 25 janvier 2008 au préjudice de Jeanne E...) tentative de vol en réunion à la fausse qualité (fait commis à Meudon au préjudice de Claude D..., épouse Z...) faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal ; que selon les requérants, les mises en examen des chefs de vol aggravé au préjudice de Mme Z... et de tentative de vol aggravé au préjudice de la même Mme Z... viseraient les mêmes faits ; que, dès lors, ils se verraient poursuivis deux fois pour les mêmes faits sous deux qualifications différentes, ce qui ferait grief à leurs droits ; mais que ce reproche n'est pas en adéquation avec la chronologie des faits décrite par la plaignante, chronologie constituée par deux phases (D22, D24) ; que Mme Z... a en effet déclaré que, dans un premier temps, s'était présenté à son domicile un faux agent de la compagnie des eaux qui l'a retenue dans sa cuisine pendant plusieurs minutes au prétexte d'aider ce faux agent dans sa prétendue intervention, alors que la porte de l'appartement était restée entrebâillée ; que deux autres hommes sont arrivé ensuite, s'annonçant comme des policiers et lui présentant un coffre à bijoux dont elle était propriétaire, coffre habituellement entreposé dans l'armoire de sa chambre ; que ces faux policiers prétendaient avoir " trouvé le coffre " et entendaient l'emporter au commissariat de police pour les besoins de leur enquête ; que Mme Z... s'est alors méfiée, qu'elle a saisi le coffre et que sa menace de prévenir le syndic a provoqué le départ des trois hommes ; que le coffre à bijoux n'a donc pu être emporté dans la seconde phase de la scène en raison de la méfiance et de la résistance de la victime, une tentative, infructueuse étant ainsi caractérisée ; qu'il n'en reste pas moins que, dans la phase précédente, les faux policiers s'étaient introduits frauduleusement dans la chambre et étaient parvenus à s'emparer momentanément du coffre ; qu'à ce stade de l'enquête il pouvait donc être estimé que Mme Z... avait, ce jour-là, été victime à la fois d'un vol au cours de la première phase et d'une tentative de vol au cours de la seconde, ensemble de faits inclus dans la saisine du juge d'instruction ; que, dans ces circonstances et dans l'imprécision qui pouvait subsister, à l'instant du déferrement, sur la répartition des rôles supposés entre les protagonistes, il existait des indices graves ou concordants, contre chacun des suspects déférés, d'avoir participé comme auteur ou comme complice, à chacune des infractions visées dans la poursuite, étant au demeurant relevé que les mis en cause avaient contesté en garde à vue toute participation aux faits et que la plaignante n'était pas formelle quant à l'absence de tout autre objet dérobé ; que, dès lors, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a pu estimer devoir les mettre en examen pour le tout, l'information à venir avec les auditions des mis en cause et de la plaignante permettant de procéder à des requalifications ou des non- lieux partiels lors du règlement ;
" alors que, lorsque les faits poursuivis procèdent d'une seule action, ils ne peuvent pas faire l'objet de qualifications distinctes ; que le même fait ne peut pas être poursuivi sous des qualifications différentes ; qu'en l'espèce, le fait de prendre, le 25 janvier 2008, le coffre à bijoux de Mme Z... qui, méfiante, l'a récupéré, étant déjà retenu sous la qualification de tentative de vol, ne pouvait être retenu en outre sous la qualification de vol ; qu'en statuant comme elle a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être admis ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mai 2009 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 570, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2009), après avoir dit y avoir lieu de joindre au fond l'incident soulevé par la défense et annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a évoqué l'affaire et statuant à nouveau, a déclaré Eugène X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et s'est prononcé sur la peine et sur l'action civile ;
" aux motifs que sur l'annulation du jugement : en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; qu'en application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le justiciable doit pouvoir connaître les raisons qui ont amené le juge à se déterminer et éventuellement les contester ; en outre l'article 485 du code de procédure pénale dispose que tout jugement doit contenir des motifs qui constituent la base de la décision ; que la décision déférée se limite à indiquer qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Eugène X..., Téjy X..., et Lydia F...coupables des faits qui leur sont reprochés sans préciser les motifs qui ont conduit à cette décision ; que, par ailleurs, Téjy X... et Lydia F..., pour lesquels l'état de récidive n'est pas visé ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, sans motivation spéciale et suffisante sur le choix de la peine, en méconnaissance des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement déféré et d'évoquer l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des explications de la défense d'Eugène X..., Téjy X..., et Lydia F...lors de l'audience, que la requête en examen immédiat du pourvoi qu'elle a formé a été rejetée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation avant l'examen de l'affaire par la cour ; que, dès lors, le jugement étant annulé, il n'existe aucun obstacle à ce que la cour d'appel statue au fond à la suite de l'annulation et de l'évocation conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, étant précisé, d'une part, que le jugement n'est pas annulé pour un motif d'incompétence et d'autre part que l'exception, devenue sans objet, soulevée par la défense sur le fondement des dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale ne concernait en tout état de cause pas non plus une question de compétence » ;
" 1 / alors que, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2008 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 28 mai 2009 ;
" 2 / alors qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été statué sur la requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi contre un arrêt avant dire droit ; que si le pourvoi, et le dépôt d'une requête tendant à son examen immédiat, à l'encontre d'un arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction ne font pas obstacle à ce que l'instruction se poursuive, ils font obstacle à la clôture de l'instruction et au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel tant qu'il n'a pas été statué sur la requête, la violation de cette règle d'ordre public étant sanctionnée par la nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu'Eugéne X... a formé un pourvoi et déposé une requête tendant à l'examen de ce pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles du 18 novembre 2008 ; que le juge d'instruction a néanmoins ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 1er décembre 2008 et le tribunal correctionnel a statué au fond le 29 décembre 2008 alors que le président de la chambre criminelle n'avait pas statué sur la requête précitée ; que la cour d'appel qui, pour évoquer après avoir annulé le jugement, a jugé que l'exception, devenue sans objet, soulevée par la défense sur le fondement des dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale ne concernait pas une question de compétence, quand l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel avait été rendue en méconnaissance des articles 570 et 571 du code de procédure pénale si bien qu'elle n'était elle-même pas valablement saisie, a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que la requête en examen immédiat du pourvoi présentée en application de l'article 570 du code de procédure pénale ne met pas obstacle à la poursuite de l'information jusqu'à son règlement et son renvoi devant le tribunal correctionnel, et qu'il n'importe, que comme en l'espèce, le tribunal ait statué au fond avant la décision du président de la chambre criminelle sur l'admission du pourvoi, dès lors que la cour d'appel a annulé le jugement, évoqué, et statué au fond postérieurement à l'ordonnance rejetant la requête ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette convention, 131-21, 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2009) a ordonné la confiscation des scellés à l'exception de ceux restitués à Jeanne E...;
" aux motifs qu'il convient en outre d'ordonner la restitution à Jeanne E...des scellés qui sont sa propriété, selon les termes précisés au dispositif, et d'ordonner la confiscation de l'ensemble des autres scellés ;
" 1 / alors que, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ; que peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de vol, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre le vol ou la chose qui en était le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'en l'espèce, Eugène X... a été reconnu coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances et coupable de vol aggravé par deux circonstances au préjudice de Jeanne E...; qu'en conséquence, les produits des infractions dont il a été reconnu coupable sont exclusivement les biens appartenant à Jeanne E...qu'il a été condamné à lui restituer ; qu'en ordonnant en outre la confiscation des autres scellés, qui n'étaient pas le produit des infractions dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2 / alors que si, en cas de crime ou de délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter également sur les biens meuble ou immeuble, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné, c'est à la condition que celui-ci ait été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et qu'il n'ait pu alors en justifier l'origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que les biens autres que les produits du vol restitués à Jeanne E..., remplissaient ces conditions et notamment qu'Eugène X... aurait été mis en mesure de s'expliquer sur ces biens et n'aurait pu en justifier l'origine ; qu'en ordonnant la confiscation des autres scellés, la cour d'appel n'a pas de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que de nombreux bijoux et objets ont été saisis, notamment au domicile d'Eugène X... dont ce dernier n'a pu justifier l'origine ;
Qu'en cet état, en prononçant la confiscation de ces scellés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 131-21 5° du code pénal ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Eugène X... devra verser à Jeanne E...partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;