Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 11]
N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAI
Copies le : 14/12/23
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS
Grosse le 14/12/23
ORDONNANCE
LE 14 DECEMBRE 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
[T] [F] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. ROUGEMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANTS
d'un Jugement en date du 03 Mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
[V] [G] de la SELARL AJASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ROUGEMEDIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
[B] [E]
Es qualité de représentante des salariées de la SARL ROUGEMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
La SELARL [J] - FLOREK
Prise en son Etablissement secondaire situé [Adresse 10] - [Localité 5] Représentée par Maître [M] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société ROUGEMEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 30 novembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 14 décembre 2023
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Rougemedia dont le siège social était situé au [Adresse 8] [Localité 7] et désigné la SELARL [J] Florek, en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [V] [G], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2022 confirmé par un arrêt de cette cour du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a rejeté le projet de plan de sauvegarde présenté par la société Rougemedia.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 12 avril 2023 pour présentation d'un plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
Le débiteur entendu,
La représentante des salariés entendue,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l'avis de M. le juge-commissaire,
- rejeté le plan de continuation de la SARL Rougemedia dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6], immatriculée au RCS Orléans sous le n° 490 285 806,
- maintenu la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
- mis les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Rougemedia.
Suivant déclaration du 5 mai 2023, M. [H] [L] et Mme [T] [F] épouse [L] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la SARL Rougemedia, Me [M] [J] de la SELARL [J] Florek, es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, Me [V] [G] de la SELARL AJAssociés, es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, Mme [B] [E], es-qualités de représentante des salariés de la SARL Rougemedia.
Me Baudry s'est constituée le 1er juin 2023 pour la SELARL AJAssociés représentée par Me [V] [G] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia et pour la SELARL [J]-Florek représentée par Me [M] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 7 juin 2023.
Par courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été convoquées à une audience de procédure du 5 octobre 2023 pour faire le point sur la recevabilité de l'appel des époux [L], eu égard notamment à la qualité d'intimé ou d'appelant de la société Rougemedia.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement évoquée à l'audience de procédure du 30 novembre 2023.
Par conclusions du 13 octobre 2023, la SELARL AJAssociés et la SELARL [J] Florek es qualités ont élevé un incident au regard de la qualité d'appelant ou d'intimée de la société Rougemedia au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile et des articles 3 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la SELARL AJAssociés es qualités d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia et la SELARL [J] Florek es qualités de mandataire judiciaire de la société Rougemedia ainsi que la SELARL [J] Florek représentée par Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia, intervenante volontaire à l'instance, demandent de :
Vu les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et des articles 3 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel,
- dire que les mentions figurant sur la déclaration d'appel du RPVA prévalent sur celles de l'annexe, de sorte que seuls Mme et M. [L] ont la qualité d'appelants principaux dans le cadre de l'instance,
- écarter des débats et de toute appréciation l'annexe de la déclaration d'appel en date du 5 mai 2023,
- dire irrecevable la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens par M. et Mme [L] et la société Rougemedia,
- débouter M. et Mme [L] et la société Rougemedia de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [L] à verser à la SELARL [J]-Florek, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses conclusions en défense sur incident notifiées le 15 novembre 2023, M. [H] [L] et Mme [T] [F] ainsi que la SARL Rougemedia demandent de :
Vu les articles 3 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel,
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
- recevoir la SARL Rougemedia, M.et Mme [L] en leurs observations et les déclarer bien fondés,
- débouter la SELARL [J]-Florek et la SELARL AJAssociés de leur incident,
- constater que l'erreur de dénomination sur la qualité d'appelante de la SARL Rougemedia
relève d'une erreur matérielle provenant des dysfonctionnements de la nouvelle version E Barreau, laquelle erreur ne saurait entraîner aucun droit aux demandeurs,
- constater la régularisation de cette erreur matérielle par les conclusions d'appelants signifiées dans les délais impartis,
- constater que la SELARL [J]-Florek et la SELARL AJAssociés ont elles-mêmes retenu la qualité d'appelant de la SARL Rougemedia dans leurs écritures d'intimées et ne démontrent aucun grief,
en conséquence,
- retenir la qualité d'appelant de la SARL Rougemedia,
en tout état de cause,
- condamner la SELARL [J]-Florek et la SELARL AJAssociés personnellement à payer à la SARL Rougemedia et à M.et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile vu les recherches imposées,
- les condamner personnellement aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE :
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la jurdiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception...'.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, 'le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".
L'article 8 du même arrêté précise que 'le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier'.
La SELARL AJAssociés et la SELARL [J] Florek, es-qualités, font valoir que sont mentionnés en qualité d'intimés dans la déclaration d'appel du 5 mai 2023, la SARL Rougemedia, Me [M] [J], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rougemedia, Me [V] [G], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia, et Mme [B] [E] es qualités de représentante du personnel de la société Rougemedia ; que l'annexe de cette déclaration d'appel mentionne toutefois la SARL Rougemedia en qualité d'appelante, aux cotés de Mme et M. [L] ; qu'il existe une divergence manifeste entre l'annexe de la déclaration d'appel qui leur a été notifiée et le fichier issu de l'impression RPVA qui constitue la déclaration d'appel, laquelle a pu les
tromper sur l'identité exacte des appelants ; que seule cette déclaration a valeur de déclaration d'appel ; qu'en cas de contradiction entre le fichier XML, à savoir la déclaration d'appel issue du RPVA, et l'annexe, les mentions de la déclaration d'appel prévalent ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que seuls sont appelants M. et Mme [L].
M. et Mme [L] et la société Rougemedia répliquent que l'annexe transmise en même temps que le fichier XML au greffe le 5 mai 2023 a été visée comme faisant corps avec la déclaration d'appel et partant avec les mentions qu'elle contient qui relèvent de la déclaration d'appel elle-même ; que la société Rougemedia est spécifiquement visée en qualité d'appelante et non d'intimée dans cette annexe ; qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux fichiers remis à la cour mais une simple erreur matérielle provenant du système informatique ; que l'erreur a été régularisée par les conclusions d'appelants notifiées dans les délais impartis le 6 juillet 2023 et dans lesquelles la société Rougemedia apparaît bien comme appelante et non comme intimée et qu'il n'existe ici aucun grief pour les intimées.
Si selon l'article 3 alinéa 2 précité la déclaration d'appel RPVA prévaut sur l'annexe de la déclaration d'appel en cas de contradiction, il ressort en l'espèce de l'examen de la déclaration d'appel RPVA que celle-ci est subdivisée en plusieurs parties : 'Ma partie' ; 'Partie adverse' ; 'Décisions attaquées' ; 'Représentant de l'appelant'.
Dans 'Ma partie', il est mentionné :
APPELANT : M.[H] [L]
APPELANT : Mme [T] [F]
INTIME : SARL Rougemedia
Dans 'Partie adverse' qui suit immédiatement, il est mentionné :
INTIME : Me [M] [J]
INTIME : Me [V] [G]
INTIME : Mme [B] [E]
Il en résulte que c'est par erreur que la SARL Rougemedia figurant bien dans 'Ma partie' et non dans 'Partie adverse' a été précédée de la qualité d'intimé au lieu et place d'appelant comme pour M. et Mme [L] figurant dans 'Ma partie'.
Au demeurant, dans leurs conclusions au fond notifiées le 24 juillet 2023, la SELARL AJAssociés et la SELARL [J]-Florek, es-qualités, n'ont pas été induites en erreur puisqu'elles ont qualifié la société Rougemedia d'appelante, sans faire état d'une quelconque difficulté sur cette qualification et sans pouvoir sérieusement prétendre aujourd'hui qu'elles ont été trompées par les mentions de l'annexe à la déclaration qui leur a été notifiée.
En conséquence, il convient de dire que la SARL Rougemedia a la qualité d'appelante, aux côtés de M. et Mme [L].
Il n'y a pas lieu en l'espèce à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Disons que la SARL Rougemedia a été qualifiée par erreur d'intimée dans la déclaration d'appel,
Disons que la SARL Rougemedia a la qualité d'appelante, aux cotés de M.et Mme [L],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la Chambre Commerciale et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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