Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-40.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.353
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Armatures d'Armorique, dont le siège social est zone artisanale Les Landelles à Melesse (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Armatures d'Armorique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1989) M. X... a été engagé le 16 janvier 1984, en qualité d'employé de service commercial, par la société Armatures d'Armorique ; que par avenant du 1er janvier 1985, il a été également chargé du suivi des affaires commerciales ; qu'il a été licencié avec un préavis de deux mois par lettre du 18 avril 1986 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, constatant que les fonctions de M. X... consistaient essentiellement à déterminer, au vu des plans présentés, la nature et la quantité des armatures métalliques nécessaires à la réalisation de la construction, dans le cadre des relations commerciales avec la clientèle, et de la rotation du stock de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que ces fonctions étaient "au premier chef "commerciales" ; alors encore, qu'en n'énonçant pas les motifs motivant le licenciement et en se contentant de les "qualifier de techniques", la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, au regard des fonctions de M. X... telles qu'elle les définissait elle-même, les griefs concrets articulés contre lui présentaient ou non un caractère de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait des fonctions commerciales et que les reproches d'ordre technique qui lui étaient adressés ne pouvaient lui être imputés à faute ; qu'en
l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du
pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Armatures d'Armorique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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