Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/07445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07445
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/394
Rôle N° RG 23/07445
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMTA
[I] [Y]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHÔNE
CAF DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
-MDPH DES BOUCHES DU RHÔNE
-CAF DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02494
APPELANT
Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 1]/France
représenté par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MDPH DES BOUCHES DU RHÔNE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHÔNE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[I] [Y], né le 18 février 2003, a présenté, le 10 mars 2022, à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), faisant valoir qu'il souffrait, depuis l'enfance, d'une narcolepsie avec cataplexie.
Le 26 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) a rejeté sa demande en estimant qu'il présentait certes une incapacité à un taux compris entre 50 et 79% mais qu'il ne justifiait d'aucune restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. En revanche, la commission lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé le 3 juin 2022 par M.[I] [Y], la CDAPH a confirmé le rejet de sa demande par décision du 26 juillet 2022.
Le 22 septembre 2022, M.[I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire a débouté M.[I] [Y] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont réfuté les conclusions du médecin consultant qu'ils avaient commis pour examiner M.[I] [Y]. D'après le docteur [N], M.[I] [Y] justifiait d'un taux d'incapacité d'au moins 80%. Les premiers juges ont, au contraire, considéré que le handicap de M.[I] [Y] n'entraînait pas chez lui une incapacité sévère engendrant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante et qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi car il présentait des capacités techniques et intellectuelles supérieures à la moyenne.
Le 5 juin 2023, M.[I] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception à la MDPH et à la CAF, M.[I] [Y] demande l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
' à titre principal, l'octroi d'un taux d'incapacité de 80 %;
' à titre subsidiaire, l'octroi d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;
' en tout état de cause, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et la condamnation de la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' il souffre de narcolepsie et de cataplexie depuis qu'il a 7 ans ;
' ces pathologies constituent un handicap lourd comme le révèle le rapport de stage que les premiers juges ont mal analysé ;
' le rapport de consultation médicale du docteur [N] confirme la nécessité de lui fixer un taux d'incapacité de 80% ;
' il n'est pas en capacité de se prendre en charge seul comme le démontrent les différents certificats médicaux et attestations versés aux débats ce qui caractérise, à tout le moins, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2024, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé présentée par M.[I] [Y]
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
"Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)."
La situation de M.[I] [Y] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 10 mars 2022.
En l'espèce, il est constant que M.[I] [Y] souffre, depuis son enfance, d'une narcolepsie de type I associée à des crises de catalplexie. Ces pathologies nécessitent un traitement à vie en raison de leur caractère irreversible, incurable et chronique. Il est également constant qu'il bénéficie d'un traitement aux doses maximales prévues pour ces maladies.
Le rapport de consultation médicale du docteur [N] à destination des premiers juges démontre que, à la date de la demande, M.[I] [Y] présentait un taux d'incapacité atteignant 80%. Après avoir relevé le caractère incurable de la pathologie de M.[I] [Y] en lien avec la destruction de neurones, le docteur [N] a noté que M.[I] [Y] s'était endormi au cours de l'examen malgré la présence de sa mère. En dépit d'un suivi régulier à [Localité 4] tous les 6 mois, le praticien relève que l'état clinique de M.[I] [Y] stagne malgré le suivi attentif du centre national. Il en tire la conclusion selon laquelle M.[I] [Y] est dans une situation d'impasse car il n'est ni en capacité de s'assumer, ni de conduire, ni d'exercer d'activité professionnelle et demeure incapable de se prendre en charge.
Si les premiers juges ont estimé que la pathologie de M.[I] [Y] constituait certes un handicap important mais qui n'engendrait pas d'incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante au motif qu'il suivait des études de technicien informatique et qu'il était doté de capacités intellectuelles notables, le docteur [N] relève pourtant bien que l'intéressé est dans l'incapacité de se prendre en charge, ce que confirme l'attestation émanant de la mère de l'intéressé.
Si cette attestation a été rédigée postérieurement à la date de la demande, la cour constate néanmoins qu'elle décrit de manière globale l'état au long cours de M.[I] [Y] dont les pièces médicales de la procédure attestent qu'il souffre de narcolepsie depuis son enfance. Il est donc indubitable qu'il présentait, à la date de la demande, les troubles décrits dans cette attestation.
Il s'évince ainsi de l'attestation de Mme [V] que son fils est confronté au quotidien à des difficultés dans les activités basiques de la vie courante (se lever, se coucher, préparer les repas, se déplacer, s'orienter) qui nécessitent la surveillance et l'assistance d'un tiers, ainsi que dans les domaines sociaux, scolaires et professionnels. Il souffre également de crises de perte de tonus musculaire qui s'apparentent à des pertes de connaissance et dont le caractère imprévisible lui rend dangereuse toute activité même la plus banale.
Des observations similaires à celles développées sur la recevabilité de l'attestation de Mme [V] peuvent être faites quant à l'attestation de stage du 20 septembre 2022.
Cette dernière ne fait que confirmer les conséquences de la pathologie de M.[I] [Y] puisqu'il en ressort que ce dernier s'endort sur son poste de stage à plusieurs reprises, qu'il doit être accompagné par un tiers, qu'il ne doit pas être affecté à des activités nécessitant une concentration intense et que son impossibilité de passer le permis de conduire le restreindra dans son exercice professionnel.
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la pathologie de M.[I] [Y] ne lui permettait pas de bénéficier d'un taux d'incapacité d'au moins 80% alors même qu'il souffre d'une entrave majeure dans les actes courants de la vie quotidienne et qu'il a besoin de l'aide d'un tiers pour les accomplir.
Il convient, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 80% le taux d'incapacité de M.[I] [Y] et de lui attribuer l'allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 1 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 80% le taux d'incapacité de M.[I] [Y] au 10 mars 2022,
Accorde à M.[I] [Y] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 5 ans,
Condamne la MDPH aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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