Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01098 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGPX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Avril 2023
RG n° 22/00609
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le 17 Mai 1964 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A. SACICAP DU CALVADOS
N° SIRET : 553 820 242
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] a fait l'acquisition auprès de la société SACICAP du Calvados dans le cadre d'une VEFA, d'un appartement situé [Adresse 4]. La réception a été prononcée le 8 décembre 2021 avec réserves.
Déplorant l'apparition de désordres, Mme [E] a fait diligenter par l'intermédiaire de son assureur une expertise amiable et contradictoire réalisée le 3 février 2022 par le cabinet Saretec. L'expert a rendu son rapport le 7 février 2022. Un second rapport a été établi le 14 mars 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner la SACICAP du Calvados devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ;
- ordonné une expertise et désigné pour sa prise en charge Mme [B], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission notamment de :
* se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
* se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* constater les désordres dénoncés tels qu'ils ressortent des conclusions de la société SOGICAP du Calvados notifiées le 8 mars 2023,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l'origine des désordres constatés,
* dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d'exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art ou, plus généralement, de toutes autres causes,
* dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* indiquer les travaux de réfection à engager,
* évaluer le coût de ces travaux,
* évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
* apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Par ailleurs il a :
- dit que Mme [E] devait consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 3 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 13 juin 2023 ;
- condamné Mme [E] aux dépens de la présente instance ;
Par déclaration du 12 mai 2023, Mme [E] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- étendre la mission de l'expert judiciaire désigné dans l'ordonnance du 13 avril 2023 aux désordres suivants :
* absence d'implantation d'un muret devant la maison contenant le coffret gaz et électricité ;
* création d'un coffre à l'intérieur de l'appartement contenant des câbles électriques ;
* marques noirâtres au plafond ;
* défauts de finition à gauche de la cuisine aménagée ;
* fissuration placoplâtre dans la salle d'eau ;
* défaut de finition entre la faïence de la douche et le placoplâtre ;
* lame de sol dans le séjour salon mal collée ;
* jours fermeture des portes ;
- voir réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2023, la société SOGICAP demande à la cour de :
- constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande tendant à la réformation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise, et confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, se déclarer incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de Caen ou du magistrat du tribunal judiciaire de Caen chargé du contrôle des expertises pour statuer sur les demandes de Mme [E] ;
- à titre encore plus subsidiaire, dire et juger qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de faire droit aux demandes de Mme [E] et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dans tous les cas, condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'extension de la mission de l'expert :
Mme [E] demande l'extension de la mission de l'expert judiciaire désigné dans l'ordonnance du 13 avril 2023.
La société SACICAP du Calvados demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que Mme [E] ne réclamant ni la réformation ni l'infirmation de l'ordonnance, la cour n'est saisie d'aucune prétention.
Elle ajoute qu'en toute hyothèse, la cour n'est pas compétente pour statuer sur celles présentées par Mme [E] et qui sont au demeurant dépourvues de motif légitime.
Sur ce
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision déférée lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation.
L'article 145 du code de procédure civile précise que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L'article 236 du code de procédure civile dispose que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.'
Aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, 'L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.'
Il est établi en l'espèce que depuis la date de réception de l'ouvrage, certaines des réserves ont été levées mais que d'autres désordres sont apparus après réception, que ceux-ci ont été notifiés à la société SACICAP du Calvados.
Ces éléments rappelés, la cour doit noter ce que suit :
- du fait de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise ce qui est souhaité par l'appelante qui ne souhaite en réalité qu'y ajouter ;
A cette fin Mme [E] fait grief à l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mission de l'expert aux désordres dénoncés dans les conclusions de la société SACICAP du Calvados notifiées le 8 mars 2023 ;
Mme [E] persiste à soutenir en cause d'appel que sa demande d'extension de la mission de Mme [B], expert désigné par l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023, est bien fondée en ce que si certaines réserves ont bien été levées, certaines autres sont toujours existantes et ne l'ont pas été ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] produit un constat d'huissier en date du 9 mai 2023, qui a relevé des désordres et des non conformités à savoir :
- l'absence d'implantation d'un muret devant la maison contenant le coffret gaz et électricité,
- la création d'un coffre à l'intérieur de l'appartement contenant des câbles électriques,
- les marques noirâtres au plafond,
- les défauts de finition à gauche de la cuisine aménagée,
- la fissuration placoplâtre dans la salle d'eau,
- le défaut de finition entre la faïence de la douche et le placoplâtre,
- la lame du sol dans le séjour salon mal collée,
- les jours au niveau de la fermeture des portes.
La société SACICAP du Calvados répond que la cour n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [E] et qu'elle devra se déclarer incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de Caen ou du magistrat du tribunal judiciaire de Caen chargé du contrôle des expertises pour statuer sur les demandes de l'appelante au motif que n'ayant pas commis le technicien et n'étant pas chargée du contrôle de l'expertise, elle n'est pas compétente pour étendre la mission ordonnée par le premier juge à de nouveaux désordres, extension qui suppose au surplus de recueillir préalablement les observations du technicien commis.
En l'espèce, il résulte des dernières conclusions notifiées par Mme [E] le 9 juin 2023 qu'elle ne demande ni la réformation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise aux termes de son dispositif,
En conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Comme cela a déjà été précisé la présente juridiction ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise.
Et sur la voie de l'appel utilisé, la cour ne peut pas y ajouter car la présente juridiction n'est pas compétente et cela au profit du magistrat du tribunal judiciaire de Caen chargé du contrôle des expertises ou du juge des référés en cas de désaccord, pour statuer sur la demande d'extension de la mission de l'expert et cela conformément aux dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, étant noté de plus que l'avis positif de l'expert désigné n'est pas fourni aux débats;
Ainsi Mme [E] sera déboutée de sa demande d'extension d'expertise.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle le sera sur les dépens.
Succombant en appel, Mme [E] sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [E] à payer à la société SACICAP du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande en extension de mission présentée ;
- Déboute Mme [E] de toutes ses demandes ;
- Condamne Mme [E] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne Mme [E] à payer à la société SACICAP du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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