Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant à Toulon (Var), route de Marseille, La Beaucaire, tour 80,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Claude X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SPAM, dont le siège est à Fréjus (Var), avenue des Bleuets, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE l'AGS du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Lulli, immeuble La Grive ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller
rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z..., embauché le 22 juin 1987 comme manoeuvre par la société SPAM à la suite de l'ouverture d'un chantier, a, à la fin de celui-ci et le 31 octobre 1987, cessé de travailler et été licencié le 1er février 1988 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de salaires ou d'indemnités équivalente pour les mois de novembre, décembre 1987 et janvier 1988, le jugement a retenu qu'il n'avait effectué aucun travail pendant la période considérée et qu'il n'avait pas demandé à son employeur de l'affecter à un autre chantier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé que le salarié avait été licencié le 2 février 1988, ce dont il résultait qu'il se trouvait en droit, en vertu de son contrat de travail toujours en cours, d'obtenir pour cette période des sommes équivalentes aux salaires qu'il aurait perçus si l'employeur avait rempli son obligation de lui fournir du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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