Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2YC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01841
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 23 Avril 1969 à [Localité 5]
Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 501
INTIMEE
SA AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI de la SELARLU HAKIKI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 25 avril 1996, la société Air France (ci-après la société) a embauché Mme [V] [L] en qualité d'hôtesse 6e classe dans son personnel navigant commercial statutaire, statut non-cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 8 115 francs.
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de Mme [L] s'élevait à 2 848,58 euros par mois.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien et la convention d'entreprise du personnel commercial navigant. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 19 novembre 2018, la société a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 4 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 juin 2019.
Par jugement du 3 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2021 Mme [L] a interjeté appel du jugement notifié le 20 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
par conséquent,
- requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre principal,
- proposer à la société Air France de la réintégrer ;
à titre subsidiaire,
- juger que le barème fixé dans l'article L. 1235-3 du code du travail est inopposable ;
par conséquent,
- condamner la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
* 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
* 65 517,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à dix-sept mois de salaire ;
en tout état de cause,
- condamner la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
* 19 496,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 5 697,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 596,71 euros au titre des congés payés afférents ;
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentant un caractère vexatoire ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail incluant la période de préavis et une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte ;
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal ;
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [L] est fondé et justifié ;
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Faisant suite à votre recours gracieux et au vu des éléments présentés, nous vous informons que ceux-ci n'ont pas permis à Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines d'apporter une réponse favorable à votre demande.
Il a en conséquence décidé de maintenir votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, qui interviendra à la date de première présentation de ce courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Le 29 octobre 2018, le service clientèle nous a adressé une plainte d'une cliente ayant voyagé sur le vol AF 116 [Localité 6] [Localité 8] du 16 octobre 2018 sur lequel vous étiez en fonction hôtesse.
Alors que vous étiez de garde, à l'arrière de la cabine économique, vous êtes arrivée dans l'office arrière où une de vos collègues échangeait avec une cliente venue se réchauffer en buvant un thé.
Vous avez pris part à la conversation et avez, selon la cliente, tenu des propos antisémites :
« - comment se fait-il que les Israéliens tiennent les rênes du monde '
-bah oui, c'est bien connu tous les postes à responsabilité dans le monde sont occupés par des Sionistes, non '
-oui, c'est ce que j'ai dit : Juifs, israéliens, Sionistes, c'est la même chose de toute façon, non '
-vous n'êtes pas d'accord ' Vous voulez des preuves '
Prenez l'exemple de [M], il a fait une mauvaise blague sur les Juifs, une seule et hop, il a été immédiatement éliminé de la télévision et des médias ! Pourquoi, parce que ce sont des Juifs qui sont à la tête de toutes les grandes chaînes de médias. » Ces propos ont été confirmés par l'hôtesse témoin de la conversation citée ci-dessus.
L'échange s'est poursuivi entre vous et la Cliente qui nous rapporte les propos ci-dessous :
« - Dites-moi pourquoi les Juifs sont-ils si sensibles ' On ne peut jamais faire des blagues ou quoique ce soit sur eux. Alors que les Noirs, les Belges ou les Arabes ça ne dérange personne. Ce n'est pas parce qu'ils se sont faits cramer que c'est plus important que les autres génocides. La traite des Noirs et l'esclavage ont duré des siècles alors que pour les Juifs c'était quoi ' Six mois ' Vous trouvez ça normal ' »
Les propos tenus ont choqué aussi bien la cliente que l'hôtesse présente à l'office témoin d'une partie de cette conversation et qui a présenté ses excuses à cette cliente en fin de vol.
Ces propos inadmissibles qui vont à l'encontre des valeurs défendues par la Compagnie, nuisent gravement à l'image de marque d'Air-France et constituent une grave violation des dispositifs de l'article 1.5.2 (parties communes) du règlement intérieur.
Ces agissements constituent un manquement grave aux procédures en vigueur dans l'entreprise en matière disciplinaire. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
Mme [L], qui rappelle qu'en matière de licenciement pour faute grave la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, soutient que la preuve de la faute grave qui lui est reprochée en l'espèce n'est pas rapportée.
Elle en veut pour preuve que :
- le courrier de Mme [E] [X] n'est ni daté ni signé et rien ne prouve que ce courrier était joint au courriel de Mme [X] du 29 octobre 2018 ;
- le délai écoulé entre les faits relatés et la rédaction de ce courriel (dix jours) est de nature à faire douter de la véracité des propos rapportés ;
- la passagère s'est dit très choquée dix jours après « l'incident » mais ne s'en est émue auprès de personne durant le vol ;
- la passagère ne désigne pas l'hôtesse, ne la nomme pas et ne la décrit pas alors que sur le vol, dix hôtesses de l'air étaient présentes.
Mme [L] fait également valoir que la société avait la possibilité de produire la fiche récapitulative de vol et des éléments pour justifier du déroulement des gardes.
Mme [L] fait encore valoir que la passagère n'a pas nécessairement discuté uniquement avec elle et qu'au cours de ce vol où le chauffage était défectueux, plusieurs passagers se sont rendus au « galley » pour demander une boisson chaude et discuter avec le personnel de bord ; qu'au demeurant, plusieurs hôtesses reconnaissent s'être déplacées à l'arrière de l'avion (Mme [D] ; Mme [W] ; Mme [A], chef de cabine).
Mme [L] souligne qu'elle a toujours nié avoir tenu des propos racistes, antisémites et négationnistes et qu'elle n'était pas au courant d'un « incident » sur le vol AF 116 du 18 octobre 2018.
Elle explique qu'elle a effectivement eu une conversation avec une passagère qui lui a indiqué avoir fait un séjour en Israël et lui a raconté son expérience de vie à [Localité 8] en précisant qu'elle était employée dans un bar où allaient les équipages mais que, compte tenu de la durée du vol, cette passagère a pu avoir une conversation similaire avec d'autres hôtesses.
Mme [L] conteste encore la valeur probante du témoignage de Mme [D], hôtesse de l'air présente sur le vol. Elle soutient que la première attestation datée du 19 mars 2019 ne concorde pas avec les courriels que Mme [D] a adressés à son employeur et que Mme [D] ne la désignait pas nommément comme étant l'hôtesse ayant tenu les propos litigieux. Mme [L] fait valoir que Mme [D] pouvait être également visée par la plainte de Mme [X] et que Mme [D] a rédigé cette première attestation dans la crainte de perdre son emploi. Elle en veut pour preuve la production en appel d'une deuxième attestation datée du 11 mars 2022 dans laquelle elle désigne Mme [L] comme étant l'auteur des propos litigieux. Mme [L] fait également valoir que Mme [D] n'a pas pu l'identifier sur la photographie qui lui a été présentée car cette photographie était vieille de vingt ans et que sa coiffure était très différente de la coiffure réglementaire qu'elle avait pendant le vol et rappelle que, sur chaque vol, les équipages sont nouvellement constitués. Mme [L] fait encore valoir que Mme [D], qui a eu connaissance de la plainte de la passagère, a rédigé ses courriels en reprenant les accusations de la passagère ; qu'il existe des contradictions entre la version de Mme [X] et celle de Mme [D] et que la cheffe de cabine n'a d'ailleurs pas rédigé de rapport à ce sujet alors que la teneur des propos dénoncés était de nature à justifier un signalement.
Mme [L] soutient enfin qu'elle ne peut être l'auteur des propos litigieux compte tenu du poste « 12 » dit non qualifié qu'elle occupait sur le vol. Elle fait valoir en effet que, ne pouvant pas assurer la vérification de la cabine lors du décollage et de l'atterrissage, elle ne peut être l'hôtesse auteur des propos qui aurait ensuite demandé à Mme [X] de redresser son siège et de « relever le hublot » avec méchanceté ainsi que la passagère le relate. Mme [L] fait valoir à ce sujet qu'elle n'était chargée que de la distribution des repas dans le secteur où était le siège de Mme [X].
Mme [L] conclut en affirmant qu'en raison des démarches de Mme [X] auprès notamment de la LICRA, la société Air France s'est sentie obligée de sanctionner un membre de l'équipage et qu'elle a servi de bouc émissaire.
Ce à quoi la société Air France réplique qu'aux termes de l'enquête interne qu'elle a diligentée, il s'est avéré que les propos dénoncés par la passagère avaient été tenus par Mme [L].
La société fait valoir que l'examen comparé des versions données par Mme [X] et Mme [L] fait ressortir au moins trois points de concordance sur la teneur de la conversation tenue à l'arrière de l'avion : noms des pays évoqués par la passagère ; chronologie des noms de pays auxquels la passagère fait référence et l'emploi occupé à [Localité 8] par Mme [X]. Elle fait également valoir que jusqu'à la procédure judiciaire, Mme [L] n'avait jamais contesté sa présence lors de la discussion avec la passagère et sa collègue et en a donné sa version. Elle fait encore valoir que le récit de la passagère et celui de Mme [L] prouvent que Mme [L] était bien la deuxième hôtesse mentionnée par Mme [X] et ces récits sont confirmés par celui de Mme [D].
La société Air France réplique également que :
- à propos de l'absence de date et de signature sur le courrier de Mme [X] : la cliente a d'abord déposé sa plainte sur le site d'Air France le 26 octobre 2018 et l'a adressée une deuxième fois en pièce jointe du courriel du 29 octobre 2018 ;
- à propos du délai de dix jours : il peut s'expliquer par le choc ressenti et exprimé par Mme [X] ;
- à propos de l'absence de désignation nominative par Mme [X] : l'enquête interne a permis d'identifier le lieu dans l'appareil et le personnel navigant exerçant en zone arrière à deux heures du matin, heure de la conversation ;
- à propos de l'allégation d'absence de concordance entre les versions de Mme [X] et de Mme [L] : cette allégation n'est pas étayée.
La société réplique encore que :
- le témoignage de Mme [D] est cohérent et permet d'identifier clairement l'auteur des propos litigieux comme étant Mme [L] et qu'une divergence sur un point du récit faisant référence à [M] n'est pas de nature à remettre en cause le témoignage de Mme [D] ;
- Mme [A] n'a pas déclaré ne pas avoir échangé avec Mme [D] et celle-ci rapporte avoir évoqué avec la cheffe de cabine le comportement général de Mme [L] et non de lui avoir rapporté les propos entendus ;
- la passagère évoquée par Mme [W] ne peut être Mme [X] ;
- le fait que Mme [L] n'était pas un PNC réglementaire mais supplémentaire n'implique pas qu'elle n'était pas en capacité, eu égard à sa formation générale, de procéder à la vérification de la position des sièges et de la situation du hublot.
La société réplique enfin que :
- les attestations de membres de sa famille ou d'amis produites par Mme [L] et relatives au fait qu'elle n'est ni raciste ni antisémite n'ont aucun caractère probant ;
- l'ancienneté de Mme [L] et l'absence de précédent disciplinaire ne retirent pas à la faute son existence et son caractère de gravité.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Le règlement intérieur, dans ses dispositions communes aux personnels au sol, personnel navigant technique et personnel navigant commercial, prévoit dans un paragraphe 1.5.2 relatif à l'attitude générale que :
« Tout salarié de la Compagnie doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion. Il doit, en outre, dans l'exercice de ses fonctions, être particulièrement attentionné et courtois à l'égard du public ainsi qu'à l'égard de toute personne d'organismes ou d'entreprises extérieures avec lesquels il est appelé à avoir des contacts professionnels. Il doit s'abstenir d'émettre tout opinion défavorable ou tout renseignement nuisible à la Compagnie ou à ses personnels. ('). »
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- Mme [E] [X] a été passagère du vol AF 116 le 16 octobre 2018 et qu'elle occupait le siège n°50L ;
- le personnel navigant présent sur ce vol comprenait treize membres dont M. [H] [GD], Mme [RA] [A], Mme [U] [W], Mme [K] [D] et Mme [V] [L] ;
- la société Air France a été destinataire d'une plainte signée [E] [X] et datant d'octobre 2018 ainsi rédigée :
« Je me permets de vous écrire directement pour partager avec vous deux choses : la pire expérience de service client de ma vie, mais surtout la façon catastrophique dont vos équipes du « Customer care » ont traité ma plainte, déposée sur le site d'Air France le 26 octobre 2018. Comme vous le lirez dans le document joint avec un exposé détaillé des faits, j'ai été victime lors de mon voyage du 16 octobre 2018 entre [Localité 6] et [Localité 8], sur le vol AF0116, d'une agression verbale à caractère antisémite et négationniste par un membre de votre personnel navigant.
Autre élément qui ajoute à mon mécontentement et à ma déception, c'est la réponse standardisée envoyée par votre Chargé Relation Clientèle, M. [I] [R] (document également joint, avec ma réponse). Les 1000 miles proposés en compensation n'ont fait qu'amplifier mon désarroi, et prouvent que cette personne n'a pas du tout saisi la gravité de la situation.
J'en viens même à me demander s'il a pris le temps de lire mon courrier '
Pour votre information, j'ai d'ores et déjà envoyé ce document à la LICRA ('), au BNVCA ('), à M.r [N] [C], président du consistoire israélite de France, M r [S] [B], Grand Rabbin de France, ainsi qu'à M. [F] [Z], Ministre de l'Intérieur.
Il me semble également important que le nouveau directeur général d'Air France, M. [O] [ZU] soit informé de ce qui passe dans les avions de la compagnie qu'il dirige. Enfin, j'attends un retour des différentes associations qui, elles, ont pris cette affaire très au sérieux, pour connaître la suite judiciaire qu'il convient de donner à cette triste affaire. Sans compter les médias que je ne manquerais pas de contacter, le cas échéant, dans le contexte de la tuerie de [Localité 7] qui a vu mourir 11 coreligionnaires américains sous les balles d'une personne qui partage probablement bon nombre d'idées avec votre collaboratrice. Dois-je vous rappeler que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit ' Vous souhaitant bonne réception de la présente.
[E] [X]. » ;
- l'enquête interne qui reproduit le texte a été diligentée sur la base de cette plainte dont l'auteur est identifié ;
- par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2019, la société Air France a envoyé au conseil de Mme [L] un exemplaire du « document joint » évoqué dans la plainte ci-dessus exposée.
Dans son courriel adressé à M. [J] [UN] le 6 novembre 2018 retranscrit dans l'enquête interne, Mme [K] [D] écrit :
« Je te confirme par écrit qu'hélas, j'étais présente lors d'une partie de l'échange qui a eu lieu entre la cliente Mme [X] et notre collègue qui était de garde avec moi à ce moment-là.
Dans son courrier, notre cliente décrit les faits de manière factuelle. Il n'y a pas d'exagération de sa part.
J'ai été moi-même choquée par les propos tenus par notre collègue, tant et si bien que j'ai éprouvé le besoin d'aller m'excuser auprès de Mme [X] pour les propos déplacés qui avaient été tenus. »
La réponse de Mme [D] implique qu'elle a eu connaissance du document joint par Mme [X] exposant la version des faits de la passagère. Mme [D] en confirme donc l'exactitude pour la partie de l'échange à laquelle elle a assisté.
Le 15 novembre suivant, Mme [D] a relaté par courriel à M. [T] [Y] « le déroulé du vol AF116 qui a fait l'objet d'un retour négatif ». Elle y expose que, pendant ce vol, il y a eu une panne de chauffage en cabine Y et qu'alors qu'elle effectuait sa garde au « galley » arrière (G6/G7) - c'est-à-dire au fond de l'appareil - une passagère est venue se réchauffer dans cette zone non touchée par l'absence de chauffage et a pris une boisson chaude ; qu'elles ont commencé une conversation portant sur le quotidien de la passagère à [Localité 8], son travail, ses précédentes expériences professionnelles, ' au cours de laquelle est arrivée dans le « galley » arrière l'autre hôtesse qui était de garde en même temps qu'elle ' Mme [D] précisant que la cheffe de cabine n'était pas présente à ce moment-là dans le galley arrière. Mme [D] expose encore que la conversation s'est poursuivie sur les précédentes expériences professionnelles de la passagère en Italie puis en Israël et qu'à ce moment-là, l'hôtesse qui était de garde avec elle s'est mêlée de la conversation et a commencé à poser à la passagère les questions suivantes :
« les juifs ont bien toujours les meilleurs postes sur le plan professionnel, non ' » ; « Il existe bien un complot mondial organisé par les juifs pour leur seul bénéfice, non ' , vous n'en avez pas entendu parler ' ' » ; « Connaissez-vous les sketches de [M] ' » et qu'elle a ensuite évoqué tour à tour le sionisme, le judaïsme, les Israéliens.
Ce récit de Mme [D] est concordant avec celui de Mme [X] ' les propos imputés à l'autre hôtesse arrivée dans un deuxième temps ayant un caractère antisémite.
Mme [X] dénonce ensuite d'autres propos à caractère antisémite et négationniste dans un récit précis et circonstancié.
Mme [L] a été interrogée dans le cadre de l'enquête interne sur la plainte. Il ressort de sa réponse écrite qu'elle se souvenait de la conversation dans le « galley » arrière avec une passagère qui, lorsqu'elle est arrivée, racontait don expérience de vie en Chine : « Le souvenir que j'en ai est qu'elle expliquait avoir du mal à s'adapter à la culture et au mode de vie chinois, et qu'il lui tardait de revenir en France. J'ai en mémoire 2 de ses anecdotes : elle disait être réveillée la nuit par les crachats de son voisin chinois, et expliquait qu'il y avait en Chine une grande différence de mode d'alimentation selon la pauvreté ou la richesse de la personne. Le principal de la conversation tournait autour de sa perception de la Chine. Mais je n'ai pas tout retenu. Elle a ensuite évoqué un séjour dans un autre pays (je ne sais plus lequel), puis un autre séjour en Israël, il me semble dans un kibboutz mais je n'en suis pas sûre. La conversation était calme, aimable, s'est terminée en bon terme, et à aucun moment je n'ai perçu un quelconque malaise, contrariété ou embarras. Le mot racisme n'a jamais été prononcé, ni évoqué, ni sous-entendu, par aucune de nous. C'était une conversation sur les différences de culture, et l'adaptabilité dans un pays différent. Je suis maintenant dans la confusion totale quant à l'interprétation de notre échange. »
Les éléments présents dans les trois versions, les détails sur la Chine, l'Italie ou l'autre pays, Israël permettent de conclure que ces trois personnes font référence à la même conversation dans le « galley » arrière de l'appareil, sans confusion possible avec d'autres conversations. Mme [X] à qui avait été distribuée une couverture avait néanmoins froid et était venue se réchauffer dans cet espace vers deux heures du matin heure française. Ni Mme [X] ni Mme [D] n'évoque le passage de Mme [W] à ce moment-là dans le « galley » arrière.
Mme [A] qui est passée dans le « galley » arrière au moment où une passagère raconte qu'elle vit à [Localité 8], n'a pas pris part à la conversation et est repartie dans une autre zone de l'appareil avant de repasser dans le « galley » arrière et de noter que « la cliente » était mal à l'aise.
Mme [D] a confirmé le récit fait dans le cadre de l'enquête interne dans deux attestations :
- l'une datée du 19 mars 2019 dans laquelle elle confirme les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à converser avec Mme [X] puis l'arrivée de la deuxième hôtesse et les propos que celle-ci a alors tenus à Mme [X] : « les juifs ont bien toujours les meilleurs postes sur le plan professionnel, non ' » ; « Il existe bien un complot mondial organisé par les [P] pour le seul bénéfice des juifs, non ' » ; « vous n'en avez pas entendu parler ' ' ; « Connaissez-vous les sketches de [M] ' ' ». Elle confirme que cette hôtesse a évoqué ensuite le sionisme, le judaïsme, les Israéliens en disant qu'elle semblait tout mélanger. Mme [D] déclare qu'elle est partie effectuer des vérifications de sécurité à un moment où Mme [X] tentait de répondre en s'efforçant de faire preuve de pédagogie ; que lorsqu'elle est revenue dans le « galley » arrière, la passagère était partie et qu'il y avait la cheffe de cabine et l'hôtesse auteur des propos litigieux ; qu'après le départ de cette hôtesse du « galley » arrière pour effectuer des vérifications, elle a demandé à la cheffe de cabine ce qu'elle pensait de l'autre hôtesse tout en disant qu'elle la trouvait bizarre et qu'elle avait eu « des propos étranges et déplacés concernant les juifs avec la cliente qui était là tout à l'heure (') » ;
- l'autre datée du 1er mars 2022 dans laquelle Mme [D] confirme qu'elle était avec Mme [L] au moment des faits lors du vol AF 116 ; que Mme [L] a tenu des propos antisémites et négationnistes à l'encontre d'une passagère pendant la garde qu'elles effectuaient toutes les deux dans le « galley » G6/G7. Mme [D] y rapporte de nouveau les propos tenus par Mme [L] et précise qu'une photographie de sa collègue lui a été présentée à la date où elle a rédigé cette seconde attestation.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [L] a tenu à Mme [X], passagère du vol AF 116 du 16 octobre 2018, en présence de Mme [D], des propos qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail et du règlement intérieur de la société Air France d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de Mme [L] dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
Corollairement, le licenciement pour faute grave justifie de débouter Mme [L] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de celle relative à la remise des documents de fin de contrat.
La décision des premiers juges sera, là encore, confirmée à ces titres.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif présentant un caractère vexatoire
Mme [L] soutient que la société Air France avait pris la décision de la licencier dès sa convocation à l'entretien préalable et qu'au cours de cet entretien, elle n'a pas pu s'exprimer et défendre sa position ; qu'elle a finalement fait un malaise qui l'a conduite à rencontrer ce jour-là le médecin du travail. Mme [L] soutient également qu'elle n'a pas pu davantage s'exprimer lors de l'entretien qui a suivi son recours gracieux. Mme [L] soutient encore qu'en la licenciant, la société Air France n'a fait que cautionner les accusations de la passagère qui considérait qu'elle s'était montrée raciste, antisémite et négationniste ' accusations diffamatoires qui l'ont profondément blessée. Mme [L] soutient enfin que la société Air France a traité le dossier avec légèreté et a rejeté sa demande de médiation. Mme [L] revendique un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Ce à quoi la société Air France réplique que Mme [L] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations concernant, d'une part, l'entretien préalable alors qu'elle était assistée par Mme [G] qui ne confirme pas les allégations de la salariée ; d'autre part, l'entretien dans le cadre du recours gracieux. La société Air France réplique qu'elle a pris la décision de licencier Mme [L] après avoir mené une enquête interne diligentée pour déterminer l'auteur des propos dénoncés par la passagère et qu'au terme de cette enquête, il s'est avéré que Mme [L] était l'auteur des propos litigieux ; qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a fait qu'user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner la salariée. La société Air France récuse enfin toute légèreté dans le traitement de cette affaire et rappelle que l'ensemble des membres du personnel navigant pouvant avoir pris part aux faits rapportés ont été entendus et que les versions de Mme [X] et de Mme [D] étaient objectivement concordantes pour la désigner comme l'auteur des propos litigieux. La société Air France rappelle encore que Mme [L] a été entendue à plusieurs reprises avant l'engagement de la procédure disciplinaire et au cours de cette procédure.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est fondé. Par ailleurs, Mme [L], qui allègue que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires, ne rapporte pas la preuve de telles circonstances. La cour relève, au surplus, que Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire 'avec solde' à compter du 17 novembre 2018, que l'employeur n'a pas agi avec précipitation et brutalité et que le refus de médiation ne revêt pas en lui-même un caractère vexatoire.
Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sur les dépens de première instance sera confirmée.
Mme [L] sera condamnée à payer à la société Air France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Mme [L] sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Air France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [L] à payer à la société Air France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [L] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE