Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-28.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.206
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... engagée le 13 février 2006 par la SCP A... exerçant la profession de notaire, a été convoquée en entretien préalable à un licenciement par lettre du 5 octobre 2007 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise une irrégularité de procédure le fait pour l'employeur de présenter, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la rupture de la relation de travail comme ayant un caractère certain ; qu'en l'état d'un tel courrier de convocation, il incombe dès lors aux juges du fond, nonobstant cette irrégularité, de se prononcer sur les motifs de rupture invoqués par l'employeur dans la lettre portant notification du licenciement ; qu'en l'espèce, si l'employeur faisait certes état, dans le courrier de convocation à entretien préalable adressé le 5 octobre 2007, de sa décision de ne pas conserver la salariée au sein de l'entreprise, il était constant qu'un courrier de notification de licenciement avait ensuite été adressé à la salariée, le 20 novembre 2007, après la tenue de l'entretien préalable, le 16 novembre précédent ; qu'en se refusant dès lors à examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 20 novembre 2007, pour s'en tenir à ceux visés dans le courrier de convocation à entretien préalable que l'employeur lui avait adressé le 5 octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-14 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur rappelait verser aux débats une attestation rédigée par une autre salariée de l'étude et par ailleurs déléguée du personnel, dont il résultait que la salariée commettait de nombreuses erreurs et omissions dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne résultait pas des mentions portées sur les dossiers confiés à la salariée que les erreurs et omissions qu'ils comportaient étaient imputables à cette dernière, sans toutefois rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation ainsi versée aux débats par l'employeur que lesdites erreurs et omissions étaient imputables à la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-14 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de ses écritures, la salariée admettait expressément que les griefs se rapportant à la gestion des dossiers B... et C... étaient établis ; qu'en se refusant dès lors à rechercher si les manquements commis par la salariée dans la gestion de ces dossiers était de nature à caractériser une faute disciplinaire susceptible de justifier la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu à bon droit que la rupture du contrat de travail s'était produite à la date de l'envoi de la lettre dans laquelle l'employeur exprimait, avant l'entretien préalable, la volonté de mettre fin immédiatement au contrat de travail, en a exactement déduit que seuls les motifs énoncés dans cette lettre devaient être examinés, peu important qu'une autre lettre ait été envoyée par la suite ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé qu'il n'était pas possible d'imputer de manière certaine à la salariée les erreurs qui lui étaient reprochées ni que l'insuffisance professionnelle alléguée procédait d'une mauvaise volonté délibérée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en restitution des salaires versées après la date d'expiration du préavis, l'arrêt retient qu'il a pris la responsabilité de continuer à rémunérer la salariée jusqu'au 20 décembre 2007 alors que la décision de la licencier avait été prise dès le 5 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le délai de préavis est un délai préfix et qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail était intervenue dès le 5 octobre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en restitution de salaires versées à compter du 5 octobre 2007 et jusqu'au 20 décembre 2007 présentée par la SCP A..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le cabinet A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP A... à verser à Madame Y... une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, la SCP A... reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la lettre du 5 octobre 2007 marquait son intention ferme et définitive de licencier Mme Y... alors qu'il s'agit de la convocation à l'entretien préalable fixé au 22 octobre 2007 ; que ladite lettre est ainsi libellée : « Il apparaît depuis de nombreuses semaines que le poste qui vous a été attribué semble ne pas être tenu avec la rigueur nécessaire dans le cadre d'un office notarial. En effet, de nombreux dossiers sont lancés de manière incohérente entraînant par la-même un préjudice pour l'étude et de nombreuses perturbations dans là gestion, de cet office, les dossiers prenant systématiquement du retard en raison de l'obligation faite aux clercs rédacteurs et gestionnaires de redemander les pièces, dont la gestion vous incombe. Par la suite et malgré nos dernières mises en garde, vous continuez à ne pas tenir compte des directives qui vous ont été données. Dans ces conditions et en raison de la mise en péril de la gestion de l'office, je me vois dans l'obligation de vous notifier notre décision de ne pas vous conserver au sein de notre entreprise. Conformément aux articles L. 122-41 et L. 122-14 du Code du travail, la présente vaut notification de la date d'entretien préalable à votre licenciement soit le 22 octobre 2007. Nous vous précisons que vous avez la. possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de notre entreprise » ; que contrairement à ce que soutient la SCP A..., les termes employés (« je me vois dans l'obligation de vous notifier notre décision de ne pas vous conserver au sein de notre entreprise ») expriment une volonté tant claire que manifeste de l'employeur de se séparer de Mme Y... et, en conséquence, ne sauraient être réduits à une simple maladresse de rédaction ; que dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur avait pris la décision de licencier Mme Y... avant même la tenue de l'entretien préalable afin de recueillir les explications de l'intéressée et que la procédure de licenciement est irrégulière ; qu'il s'en est suivi un préjudice pour Mme Y... que la cour estime devoir réparer, en l'espèce, à hauteur de 1. 000 ¿ et le jugement est réformé de ce chef ; que la SCP A... précise que par lettre en date du 20 novembre 2007, elle a notifié à Mme Y... son licenciement pour faute ; que compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont exactement retenu que le bien fondé du licenciement de Mme Y... doit être examiné au seul regard de la lettre du 5 octobre 2007 ; que la SCP A... estime qu'en tout état de cause, la lettre précitée est suffisamment motivée comme invoquant des griefs matériellement vérifiables ; que par ailleurs, la SCP A... indique que Mme Y... était seule en charge de la commande des pièces préalables et que les documents produits révèlent que les commandes effectuées par l'intéressée comportaient des erreurs dont elle s'est aperçue seulement après retours de mécontentement de notaires chargés de préparer les actes authentiques ; que toutefois, les mentions portées sur lesdits documents ne permettent nullement d'en imputer, de manière certaine, les erreurs sur le compte de Mme Y..., étant précisé que la SCP A... ne justifie d'aucune manière de la réalité de mises en garde qui auraient été adressées à celle-ci ; qu'et, s'agissant d'un licenciement de nature disciplinaire, il n'est établi d'aucune manière que. l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y... soit la conséquence d'une mauvaise volonté délibérée ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme Y..., de son âge (née en 1970) et des justificatifs produits quant à l'indemnisation perçue de POLE EMPLOI, il convient de réparer le préjudice subi par celle-ci en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15. 000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QUE la lettre du 5 octobre 2007 doit être reconnue comme étant l'expression claire et expresse de l'employeur de se séparer de sa salariée ; qu'il n'y a dès lors aucune justification à retenir la lettre du 20 novembre 2007 ; que pour justifier d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'employeur doit motiver précisément les fautes reprochées à sa salariée ; que les griefs doivent être matériellement vérifiables ; qu'il ressort de la lecture de la lettre du 5 octobre 2007 que les griefs reprochés à Madame Fatima Y... sont particulièrement vagues et imprécis ; que le Conseil fait droit à la demande de Madame Fatima Y... et considère que l'absence de motifs précis dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2007 équivalant à une absence de motifs rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, d'une part, QUE caractérise une irrégularité de procédure le fait pour l'employeur de présenter, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la rupture de la relation de travail comme ayant un caractère certain ; qu'en l'état d'un tel courrier de convocation, il incombe dès lors aux juges du fond, nonobstant cette irrégularité, de se prononcer sur les motifs de rupture invoqués par l'employeur dans la lettre portant notification du licenciement ; qu'en l'espèce, si la SCP A... faisait certes état, dans le courrier de convocation à entretien préalable adressé le 5 octobre 2007, de sa décision de ne pas conserver Madame Y... au sein de l'entreprise, il était constant qu'un courrier de notification de licenciement avait ensuite été adressé à la salariée, le 20 novembre 2007, après la tenue de l'entretien préalable, le 16 novembre précédent ; qu'en se refusant dès lors à examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à Madame Y... le 20 novembre 2007, pour s'en tenir à ceux visés dans le courrier de convocation à entretien préalable que l'employeur lui avait adressé le 5 octobre précédent, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-14 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (pp. 20-21), la SCP A... rappelait verser aux débats une attestation rédigée par Madame Z..., salariée de l'étude et par ailleurs déléguée du personnel, dont il résultait que Madame Y... commettait de nombreuses erreurs et omissions dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne résultait pas des mentions portées sur les dossiers confiés à Madame Y... que les erreurs et omissions qu'ils comportaient étaient imputables à cette dernière, sans toutefois rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation ainsi versée aux débats par l'employeur que lesdites erreurs et omissions étaient imputables à la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-14 du Code du travail ;
Et ALORS, enfin, QU'aux termes de ses écritures (p. 17), Madame Y... admettait expressément que les griefs se rapportant à la gestion des dossiers B... et C... étaient établis ; qu'en se refusant dès lors à rechercher si les manquements commis par la salariée dans la gestion de ces dossiers était de nature à caractériser une faute disciplinaire susceptible de justifier la rupture de la relation de travail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP A... de sa demande de remboursement de salaire.
AUX MOTIFS QUE La SCP A... a pris la responsabilité de continuer de rémunérer Mme Y... jusqu'au 20 décembre 2007 alors que la décision de licencier celle-ci avait été prise dès le 5 octobre 2007 et doit être déboutée en sa demande en remboursement de salaire ;
ALORS QUE le délai de préavis court à compter de la notification du licenciement par l'employeur ; que, compte tenu de son caractère préfix, le délai de préavis est insusceptible de suspension ou de prolongation ; qu'en l'espèce, la SCP A... soutenait, à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où la lettre du 5 octobre 2007 devait être regardée comme portant notification du licenciement, le terme du préavis d'un mois bénéficiant à Madame Y... aurait dû être fixé à la date du 7 novembre 2007 ; qu'elle soutenait en conséquence que la salariée, qui avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2007 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, devait être condamnée au remboursement de la part de rémunération versée au titre de la garantie de maintien de salaire pour la période postérieure au 7 novembre 2007 ; qu'en déboutant la SCP A... de cette demande au motif qu'elle avait elle-même pris la responsabilité de rémunérer Madame Y... jusqu'au 20 décembre 2007, alors qu'il s'évinçait de l'arrêt attaqué que, le licenciement ayant été notifié le 5 octobre 2007, la fin définitive de la relation de travail devait être fixée au 7 novembre 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1 et L1234-3 du Code du travail, ainsi violés ;
QU'ELLE A, à tout le moins, en statuant de la sorte, sans constater la volonté claire et non équivoque de la SCP A... d'accorder à Madame Y... un préavis plus long que celui auquel celle-ci pouvait prétendre au regard de son ancienneté et de sa qualification, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail.
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