Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/24
à :Epoux [Y] [B] ET [N] [O], Société BEEIMMO et Société LUXEMBOURG GESTION
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/24
à : [H] [Z]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/05944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGF
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant représentant sa fille, [H] [Z], qui était mineure au moment de l’introduction de la requête,
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4], INTERVENTION VOLONTAIRE,
non comparante, représentée par son père, [P] [Z], muni d’un pouvoir à l’audience, INTERVENTION VOLONTAIRE,
DÉFENDEURS
Société LUXEMBOURG GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], (mise hors de cause)
non comparante, représentée par Maître SKOG Karl, avocat au barreau de Paris, Toque E1677,
Société BEEIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître SKOG Karl, avocat au barreau de Paris, Toque E1677, (mise hors de cause),
Epoux [Y] [B] ET [N] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparants, représentés, par Maître SOHLOBJI Fayçal, avocat au barreau de Paris, Toque D241,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, juge des contentieux de la protection,
assistée de Alice COCHET, Greffier,
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/05944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGF
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 17 juillet 2023, [P] [Z] a demandé au Tribunal la condamnation de [Y] [B], de [N] [O], de la société LUXEMBOURG GESTION et de la société BEE IMMO à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a pris à bail, pour loger sa fille mineure, [H] [Z], à effet du 15 septembre 2028, un studio meublé sis [Adresse 5] lequel appartient à [Y] [B] et à [N] [O] et ce, pour un montant de loyer mensuel de 450 euros.
Cette location, conclue par l’intermédiaire de la société BEE IMMO, la gestion en étant assurée par la société LUXEMBOURG GESTION, permettait à sa fille de suivre une scolarité dans un lycée proche de cette adresse alors que son domicile de [Localité 6] en était très éloigné.
Cependant, peu de temps après la location, des remontées d’eau usées sont survenues dans l’appartement via les WC.
La société gestionnaire en alors été averti mais le problème a perduré pendant plusieurs mois du fait du refus des propriétaires de poser un sanibroyeur.
Il est manifeste que les travaux réalisés par les propriétaires avant l’occupation du studio n’ont pas été conformes aux règles de l’art.
Par la suite, la présence de vermine (punaises de lit) a été constatée dans le studio.
Cette situation a généré une impossibilité ponctuelle d’occuper l’appartement, [H] [Z] étant dans l’obligation de subir plusieurs heures de transport pour suivre ses cours alors qu’elle était parfois contrainte de retourner à son domicile de [Localité 6].
De plus, l’état d’insalubrité de l’appartement a entrainé des conséquences quant aux odeurs imprégnant les vêtements de [H] [Z] de sorte que cette dernière a été l’objet de moqueries et de mises à l’écart au sein de son lycée.
[H] [Z] a ainsi subi un grave préjudice moral et psychologique attesté par les pièces versées au débat.
Il a donc demandé aux propriétaires de l’indemniser de cette situation au mois de mai 2019 ce qui lui a été refusé.
Il a déposé une requête au Tribunal de céans le 22 mai 2020 aux fins d’obtenir une indemnisation.
Cette requête n’a pas été matériellement prise en compte ce qui explique la nouvelle requête déposée le 17 juillet 2023.
Il précise que le montant de 5000 euros représente tant un remboursement de loyers pour trouble de jouissance que la réparation des différents préjudices subis par [H] [Z] laquelle a quitté les lieux en août 2020.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [H] [Z], devenue majeure, est intervenue volontairement à la procédure pour reprendre en son nom et pour son compte la procédure initiée par [P] [Z].
Elle confirme les différents préjudices subis dans le cadre de la location en cause laquelle pendant 7 mois a présenté de graves problèmes d’insalubrité lesquels n’ont pris fin que par la pose d’un sanibroyeur décidée par la seule société de gestion du bien ainsi que par une campagne de désinfection réalisée au mois d’avril 2019.
La fréquence de visites de professionnels pour mettre fin aux désordres établit les désagréments subis.
Elle confirme également que son quotidien a gravement été perturbé par les odeurs nauséabondes présentes dans l’appartement et que, de ce fait, elle subit des crises de panique ce qui la fait actuellement bénéficier d’un statut d’étudiante handicapée.
Par ailleurs, le greffe a perdu le dossier relatif à la première requête ce qui a entrainé des difficultés psychologiques et matérielle complémentaires.
[H] [Z] a entendu maintenir ses demandes financières telles que figurant aux termes de la requête du 17 juillet 2023 lesquelles sont bien inférieures au réel préjudice financier subi et entend y ajouter une demande de 11 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Société LUXEMBOURG GESTION
que [H] [Z] devra être donc déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens.
[Y] [B] et [N] [O] ont répliqué :
que le bien a été occupé antérieurement sans que l’ex-locataire n’ait jamais rencontré de problèmes ;qu’ils ont acquis cet appartement déjà équipé des équipements sanitaires ;que la société de gestion a fait le nécessaire pour répondre aux demandes d’intervention de [H] [Z] qui pouvait donner congé à tout moment, ce qu’elle n’a pas fait ;qu’il n’est d’ailleurs pas exclu que les désordres concernant les eaux usées ne résultent pas de problème d’utilisation par [H] [Z] ;que les punaises de lit sont apparues 6 mois après le début de l’occupation des lieux de sorte que ce désordre ne peut être imputé aux propriétaires ; qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre le handicap invoqué de [H] [Z] et les conditions d’occupation du logement ;que [H] [Z] devra être donc déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
[H] [Z], locataire des lieux en cause et étant devenue majeure depuis l’introduction de la procédure, sera dite recevable en son intervention volontaire aux fins de reprendre en son nom et pour son compte la procédure initiée par son père, [P] [Z].
Par ailleurs, la société LUXEMBOURG GESTION et la société BEE IMMO ayant la qualité de mandataires de [Y] [B] et de [N] [O], et ces derniers ne recherchant pas leur responsabilité, elles seront mises hors de cause.
Sur le fond, L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, et au vu des pièces versées au débat, il apparait qu’à compter du 4 décembre 2018 jusqu’au mois de mai 2019, la société Luxembourg GESTION justifie de nombreuses démarches et interventions par rapport au désordre relatif au montée de matière par les sanitaires ce qui a forcément généré un trouble de jouissance subi par [H] [Z] sans que celle-ci puisse néanmoins justifier de l’impossibilité totale de profiter de son logement pendant toutes cette période.
L’origine de ce désordre n’étant en outre pas formellement établi et [H] [Z] pouvant donner congé à tout moment en cas d’impossibilité d’occupation, ce qu’elle n’a pas fait.
Aussi, et le loyer étant de 450 euros par mois, et les désordres ayant perduré sur une période de 6 mois, le Tribunal estime la réduction de loyer fondée à hauteur de 250 euros par mois soit, au total la somme de 1500 euros (250 euros x 6) ;
[Y] [B] et [N] [O] seront donc condamnés à payer à [H] [Z] ce montant.
En ce qui concerne l’apparition des punaises de lit 6 mois après l’occupation, les bailleurs ne peuvent en être responsables, le nécessaire ayant par ailleurs été très rapidement fait par le gestionnaire de l’immeuble pour mettre fin à ce désordre.
Enfin, en ce qui concerne les préjudices psychologiques de [H] [Z] lesquels seraient consécutifs au trouble de jouissance reconnu ci-dessus, il n’est pas établi de lien de causalité entre ces préjudices et le dit trouble de jouissance.
Il ne parait pas inéquitable de condamner [Y] [B] et [N] [O] à payer la somme de 1000 euros à [H] [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
[Y] [B] et [N] [O] succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
Dit recevable [H] [Z] en son intervention volontaire laquelle emporte la reprise en son nom et pour son compte la procédure initiée par [P] [Z] ;
Prononce la mise hors de cause de la société LUXEMBOURG GESTION et de la société BEE IMMO ;
Condamne [Y] [B] et [N] [O] à payer à [H] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne [Y] [B] et [N] [O] à payer à [H] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [Y] [B] et [N] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 16 septembre 2024.
Le greffier Le juge
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