Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00577
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ76
AFFAIRE :
S.A.S.U EXPERTFI
C/
S.A.R.L. MT [Localité 5] DECO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01203
Expéditions exécutoires
Copies certifiés conformes
délivrées le : 19/12/2024
à :
Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, 484
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. EXPERTFI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
N° RCS NANTERRE : 792 086 118
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Substitué par : Me SEGHIR Yndia, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MT [Localité 5] DECO
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° RCS BOBIGNY : 830 290 789
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 - N° du dossier 2473594
Plaidant : Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de CRETEIL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 Novembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La société MT [Localité 5] Deco, qui exerce son activité dans le secteur de la rénovation de bâtiments, avait pour expert-comptable la société Expertfi.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 octobre 2023, la société MT [Localité 5] Deco a informé la société Expertfi qu'elle mettait fin à sa mission à compter du 30 septembre 2023.
Par une autre lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 octobre 2023, la société d'expertise comptable Acofi a écrit à la société Expertfi afin de l'informer de ce qu'elle assurait désormais le suivi de la comptabilité de la société MT [Localité 5] Deco. Ce courrier indiquait, au titre de la reprise du dossier comptable, une liste de documents et de fichiers informatiques dont la communication était demandée.
Par requête délivrée le 30 octobre 2023, la société MT [Localité 5] Deco a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre afin d'être autorisée à assigner la société Expertfi en référé d'heure à heure en vue d'obtenir la remise de documents sous astreinte. L'autorisation a été accordée par une ordonnance du 14 novembre 2023 et l'assignation a été délivrée le 16 novembre suivant.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
a ordonné à la société Expertfi, après signification de la décision auprès de cette dernière, de remettre à la société MT [Localité 5] Deco les documents suivants :
la dernière déclaration sociale nominative établie par la société Expertfi ;
la dernière DAS 2 ;
le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30 septembre 2023 ;
et ce avant le 15 janvier 2024, et dit que passé cette date, la société Expertfi est redevable à l'égard de la société MT [Localité 5] Deco d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois (90 jours), à l'issue de laquelle il sera fait à nouveau droit à une astreinte définitive limitée dans le temps,
s'est reservé la liquidation de l'astreinte,
a condamné la société Expertfi à payer à la société MT [Localité 5] Deco la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
a condamné la société Expertfi à payer à la société MT [Localité 5] Deco la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société Expertfi aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, la société Expertfi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Expertfi demande à la cour, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Expertfi
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de documents et de dommages et intérêts ; en l'absence de tout dommage imminent ou de tout trouble manifestement illicite, les demandes de la société MT [Localité 5] Deco se heurtant à une contestation sérieuse ;
- décharger la société Expertfi des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages intérêts ;
- condamner la société MT [Localité 5] Deco à verser à la société Expertfi une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société MT [Localité 5] Deco aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au soutien de son appel, la société Expertfi expose d'une part que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite ne sont démontrés et, d'autre part, que la société MT [Localité 5] Deco ne subit aucun préjudice.
S'agissant de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la société Expertfi indique que de nombreux documents sollicités dans le cadre de la saisine étaient en cours d'élaboration, le délai pour leur établissement et leur communication n'étant pas expiré, listant au nombre de ces documents la dernière liasse fiscale, la balance correspondant à la dernière liasse fiscale, le détail des immobilisations et amortissements à la date de clôture du dernier exercice, le rapprochement bancaire à cette date, le journal des écritures d'inventaire à contrepasser, le dossier de contrôle du dernier bilan, ainsi que ceux qu'elle indique être la dernière DAS2 et le FEC de l'exercice en cours. Elle ajoute que la coopération de la société MT [Localité 5] Deco pour l'élaboration de ces documents était essentielle et que cette dernière n'a elle-même pas satisfait à ses obligations, en s'abstenant de transmettre les informations demandées, en dépit des nombreuses relances. Concernant les éléments afférents au volet social et notamment les fiches de paie des 12 derniers mois sollicitées, la société Expertfi indique que la société MT [Localité 5] Deco les a demandées alors que ces fiches de paie lui étaient mensuellement adressées et l'avaient d'ailleurs été au nouveau comptable dès le 19 octobre 2023, soit avant même la délivrance de l'assignation. La société Expertfi expose que la société Acofi a pu procéder dans les délais aux déclarations sociales auprès de l'URSSAF pour le mois d'octobre, ce qui démontre qu'au moment de la saisine, elle disposait d'ores et déjà des éléments lui permettant de reprendre le volet social et de satisfaire aux obligations déclaratives dans les délais. S'agissant des éléments relatifs aux exercices antérieurs, ils étaient, selon l'appelante, d'ores et déjà en possession de la société MT [Localité 5] Deco et il n'y avait aucune urgence à les transmettre puisqu'ils n'étaient pas immédiatement nécessaires pour la reprise de la comptabilité. S'agissant des éléments relatifs aux mandats de télédéclaration et EBICS, la société Expertfi indique que la société MT [Localité 5] Deco avait déjà connaissance de ce que les mandats avaient été résiliés dès le mois d'octobre 2023 et que la société Expertfi ne disposait d'aucun code au nom du client. Ainsi, au jour de la délivrance de l'assignation, la mission de la société Expertfi était encore en cours et se poursuivait jusqu'à l'établissement des comptes clos au 30 septembre 2023. Il n'y avait en conséquence, selon l'appelante, ni risque de dommage imminent ni trouble manifestement illicite, dès lors qu'elle ne s'était jamais opposée à la transmission des documents sollicités, faisant uniquement valoir qu'elle demandait le règlement de ses diligences. Elle ajoute que le nouvel expert-comptable était en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations déclaratives.
S'agissant de l'absence de préjudice, la société Expertfi indique que la demande de provision de la société MT [Localité 5] Deco se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'ensemble des documents lui avaient été transmis pour dépôt au greffe du tribunal de commerce, la société Expertfi n'ayant elle-même pas reçu mandat pour procéder à ce dépôt. Ainsi, la société Expertfi considère que la demande relative au remboursement des frais afférents à l'établissement des documents est infondée, les documents en cause ayant été établis dans les délais au titre de l'exercice 2022 et communiqués à deux reprises. La société Expertfi indique qu'elle assurait uniquement une mission de secrétariat juridique et qu'il appartenait à la société MT [Localité 5] Deco de faire signer les documents par ses associés et de les déposer au greffe du tribunal de commerce. S'agissant de la demande de remboursement de la facture du 31 octobre 2023 relative à la saisie manuelle des fiches de paie et à l'acompte sur « reprise du dossier en social », la société Expertfi indique qu'elle correspond aux prestations de l'expert-comptable pour la reprise du dossier, prestations qu'il ne lui appartient pas de supporter. De même, s'agissant de la procédure d'approbation des comptes du dernier exercice clos au 30 septembre 2023, la société Expertfi indique que ces diligences incombent au nouvel expert-comptable, compte-tenu de la résiliation de sa mission.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MT [Localité 5] Deco demande à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :
- ordonnons à la SASU Expertfi, après signification de la présente décision auprès de cette dernière, de remettre à la SARL MT [Localité 5] Deco les documents:
*la dernière déclaration sociale nominative établie par la SASU Exeprtfi,
* la dernière DAS 2,
* le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30/09/2023 et ce, avant le 15/01/2024, et en ce que le juge des référés a dit que passé cette date la SASU Expertfi sera redevable à l'égard de la société MT [Localité 5] Deco d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois (90 jours) à l'issue de laquelle il sera fait de nouveau droit à une astreinte définitive
limitée dans le temps,
- nous réservons la liquidation de l'astreinte ;
- déclarer la société MT [Localité 5] Deco recevable et bien-fondée en ses demandes et en son appel incident
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :
- condamnons la société Expertfi à payer à la SARL MT [Localité 5] Deco la somme provisionnelle de 1 000 euros de dommages et intérêts
et statuant à nouveau sur ce chef :
- condamner la société Expertfi à verser à la société MT [Localité 5] Deco une provision d'un montant de 5 900 euros HT à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :
- condamnons la société Expertfi à payer à la SARL MT [Localité 5] Deco la somme provisionnelle de 1 000 euros de dommages et intérêts
en tout état de cause et y ajoutant
- débouter la société Expertfi de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
- condamner la société Expertfi à verser à la SARL MT [Localité 5] Deco la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnner la société Expertfi en tous les dépens d'appel.'
La société MT [Localité 5] Deco indique qu'à la suite de la résiliation de la mission de la société Expertfi, cette dernière s'est refusée à transmettre tout élément au nouvel expert-comptable, sans pour autant se prévaloir d'honoraires qui seraient restés en souffrance. Elle indique que la société Expertfi n'a apporté aucune réponse au courrier recommandé du 20 octobre 2023 qui soulignait l'urgence de transmettre le dossier comptable au nouvel expert-comptable choisi. Le courriel que la société Expertfi a adressé au nouvel expert-comptable le 22 octobre 2023 évoquait quant à lui des honoraires restant dus, mais sans en préciser le montant, raison pour laquelle le conseil de la société MT [Localité 5] Deco a adressé un nouveau courriel le 24 octobre 2023 à la société Expertfi en lui demandant de faire parvenir la facture des sommes que cette dernière estimait dues, courriel auquel il n'a été apporté aucune réponse. La société MT [Localité 5] Deco ajoute que son dirigeant ne parle pas bien le français et ne l'écrit pas, que la société Expertfi a abusé de cette situation pour ne pas lui faire signer de contrat et qu'il était impossible de savoir ce que la société Expertfi facturait. Elle ajoute que même lors de l'audience devant le juge de première instance, 7 décembre 2023, la société Expertfi invoquait le droit de rétention de l'expert-comptable pour honoraires impayés sans pour autant produire une facture ou même annoncer un montant d'honoraires dus. Elle ajoute que la transmission du fichier des écritures comptables (FEC) de l'exercice en cours a été convenue lors de l'audience de référé.
S'agissant de son préjudice, la société MT [Localité 5] Deco indique que l'audience de première instance était prévue le 23 novembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi au 7 décembre suivant, à la demande de la société Expertfi, qui a profité de l'intervalle pour adresser un certain nombre des pièces demandées. Elle ajoute que le nouvel expert-comptable, la société Acofi, a également dû procéder au rattrapage du secrétariat juridique en retard, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 n'ayant pas été déposés. Elle indique à cet égard qu'en six années de relations contractuelles, elle avait toujours confié à la société Expertfi le soin de faire les déclarations et de procéder au dépôt des comptes de la société. Elle indique que les prestations supplémentaires dont elle a dû supporter le coût en raison du refus de transmettre les éléments au nouveau cabinet d'expertise comptable s'élèvent à 3.000 euros hors-taxes pour le domaine social, à 1.400 euros hors-taxes pour le domaine juridique et à 1.500 euros hors-taxes pour les prestations d'accompagnement dans ce litige et auprès de Qualibat, soit une somme totale de 5.900 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
L'affaire a été plaidée le 4 septembre 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2024, la cour de céans a :
ordonné, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
invité les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, tirée du défaut d'intérêt, de la part de la société Expertfi, à critiquer le chef de dispositif l'ayant condamnée à transmettre les documents visés dans l'ordonnance de première instance ;
rappelé que la réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties sur l'intérêt, de la part de la société Expertfi, à critiquer le chef de dispositif la condamnant à transmettre les pièces et que tout moyen étranger à cette question de l'intérêt à agir et toute nouvelle demande seront en conséquence irrecevables ;
réservé l'ensemble des demandes, dont les dépens ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience se tenant à la cour d'appel le 13 novembre 2024, à 14 heures.
Dans sa note d'observations remise par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Expertfi indique que dans ses conclusions déposées à l'audience du 7 décembre 2023, elle avait demandé au juge de première instance de débouter la société MT [Localité 5] Déco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sorte qu'elle s'était opposée à l'ensemble des demandes formulées par son adversaire et qu'elle ne sollicitait pas la communication d'autres documents dans le cadre de ses écritures. Elle avait insisté sur l'absence d'urgence de cette demande, relevant en outre que la société MT [Localité 5] Déco avait été en mesure de procéder au dépôt des déclarations dans les délais et, concernant l'établissement des comptes arrêtés au 30 septembre 2023, elle faisait valoir l'absence d'expiration des délais pour procéder au dépôt des comptes, ces délais expirant au 15 janvier 2024. Dans ces mêmes écritures, elle rappelait que la société MT [Localité 5] Déco faisait obstruction à l'établissement des comptes en ne communiquant pas les documents sollicités de nature à permettre l'arrêté des comptes et elle insistait également sur le fait que le délai n'étant pas expiré, il n'était pas envisageable de la contraindre à communiquer les comptes 2023 dans la mesure où la société MT [Localité 5] Déco n'avait pas réglé les honoraires, toute condamnation étant de nature à faire obstacle au droit de rétention d'origine légale. La société Expertfi expose qu'elle s'était contentée à l'audience d'indiquer uniquement que le délai pour déposer les comptes était fixé au 15 janvier 2024, sans toutefois acquiescer au principe d'être enjointe à le faire, d'autant qu'elle soulevait à de nombreuses reprises que ceci serait de nature à faire obstacle à son droit de rétention en cas de règlement de ses honoraires. De même, elle s'était opposée à toute demande de dommages-intérêts. La société Expertfi en déduit que, s'étant opposée aux demandes et au surplus à toute condamnation sous astreinte, elle a intérêt à agir en cause d'appel.
Dans sa note d'observations remise par voie électronique le 23 octobre 2024, la société MT [Localité 5] Déco indique que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue à la suite de l'audience du 7 décembre 2023, au cours de laquelle était maintenue la demande de communication de la dernière déclaration sociale nominative DSN établie par la société Expertfi. Lors de cette audience, suivant un accord des parties pour prévenir tout nouveau litige, les parties étaient convenues de la communication par la société Expertfi de la dernière DSN établie, de la dernière DAS 2 et du document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30 septembre 2023, avec une date butoir fixée au 15 janvier 2024. C'est pourquoi l'audience de référé avait relaté le principe de cet accord. Dès lors, la société Expertfi n'ayant pas succombé en sa prétention, elle ne justifie pas d'un intérêt à demander la réformation de cette disposition. À défaut de succombance, ce chef n'est pas dévolu et la société Expertfi est irrecevable à demander l'infirmation des dispositions de l'ordonnance selon lesquelles le juge des référés a ordonné la communication des trois documents litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné sous astreinte la société Expertfi à communiquer des documents :
En application de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce est une procédure orale.
Il est bien certain que la partie comparante peut, comme le prévoit l'article 446-1 susvisé, se référer purement et simplement à ses écritures, de sorte que, à défaut de restriction exprimée par la partie concernée, la juridiction ne peut dire qu'elle doit seulement statuer sur les moyens invoqués oralement ( Civ., 1ère, 13 mai 2015, n° 14-14.904). Pour autant, la partie comparante peut également retrancher certains chefs de demandes ou certains moyens et lorsqu'il est expressément mentionné qu'une partie a renoncé à un moyen, celui-ci peut être tenu pour abandonné (Soc., 30 mai 2000, n° 98-40.085 ; Soc., 13 janvier 2009, n° 07-42.465).
Enfin, en procédure orale, les prétentions, moyens et documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement (Civ.2ème , 10 juill. 2008, n° 07-13.027, Bull., n° 180 ; Soc., 16 décembre 2015, n° 14-18.918; Civ., 2ème, 31 mars 2016, n° 15-12.801, pour un moyen relevé d'office par le juge ; Civ., 1ère, 13 juillet 2016, n° 15-22.004; Soc., 1er février 2017, n° 15-24.310 ; Civ., 2ème, 4 mai 2017, n° 16-14.738 ; Civ., 1ère, 9 juin 2017, n° 16-13.639 ).
En application de l'article 873 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le juge des référés du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever que si cet article est celui sur le fondement duquel le juge de première instance s'est prononcé, celui-ci a constaté que les sociétés MT [Localité 5] Deco et Expertfi étaient convenues au cours de l'audience de la remise par cette dernière, avant le 15 janvier 2023, des trois documents qui sont désignés comme suit : la dernière déclaration sociale nominative DSN, la dernière DAS 2 et le document FEC de l'exercice en cours. Cet accord fait l'objet de deux mentions dans l'ordonnance de première instance, qui n'est pas critiquée pour dénaturation de l'objet du litige. Ainsi, en troisième page de l'ordonnance, il est indiqué : « A notre audience, les parties, après avoir réitéré leurs demandes, se mettent d'accord sur les documents réclamés à Expertfi et sur leur date de remise à MT [Localité 5] Deco. » De même, en cinquième page de l'ordonnance, il est indiqué : « En l'espèce, après échanges entre les parties, MT [Localité 5] Deco et Expertfi ont convenu au cours de notre audience de la remise par cette dernière à MT [Localité 5] Deco des trois documents suivants :
la dernière déclaration sociale nominative DSN par Expertfi,
la dernière DAS 2,
le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30 septembre 2023,
et ce, avant le 15 janvier 2023. »
Ainsi, il résulte de ces mentions de l'ordonnance entreprise que le juge de première instance a bien relevé la modification orale de part et d'autre de l'objet du litige au regard des écritures de chacune des parties dont il avait été initialement saisi. La seule dénégation à hauteur d'appel par la société Expertfi de ce que les parties se sont mis d'accord lors de l'audience sur la remise des trois documents litigieux ne constitue pas la preuve contraire permettant de renverser la présomption relative à la réalité de cet accord. Au demeurant, le principe de cet accord n'était pas contesté en cause d'appel dans les dernières conclusions des parties précédant l'audience de réouverture des débats.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Or, l'intérêt à agir a pour mesure la succombance (Civ. 1ère, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550 ; Civ. 2ème, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115 ; Civ. 2ème, 11 juillet 1990, Bull. n° 170, pourvoi n° 16.836).
Dès lors que la transmission de l'ensemble des pièces ayant fait l'objet de la condamnation et le délai lui-même pour cette transmission ont fait l'objet d'un accord de la part de la société Expertfi, il convient de relever que la société Expertfi ne dispose pas d'un intérêt à critiquer en cause d'appel ce chef de condamnation.
S'il ne résulte pas des mentions de cet arrêt que l'accord des parties portait également sur la mesure d'astreinte dont était assortie la condamnation à communication, il convient de relever en cause d'appel que cette mesure, au demeurant prononcée discrétionnairement par le juge de première instance, était adaptée aux circonstances du litige, de sorte que la mesure d'astreinte sera confirmée.
Sur la demande d'infirmation en ce qu'elle a condamné la société Expertfi au paiement de dommages-intérêts :
En application de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision à un créancier qui en fait la demande dès lors que l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
La question de la provision fait l'objet d'une partie de la demande principale de la société Expertfi, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision de 1.000 euros, mais également d'un appel incident de la société MT [Localité 5] Deco, qui demande que le montant de cette provision soit porté à la somme de 5.900 euros hors taxe.
S'agissant en premier lieu de l'appel incident, il convient en premier lieu de relever que la fixation d'une provision ne peut s'entendre d'un montant hors taxes. En outre, les développements de la société MT [Localité 5] Deco (avant-dernier paragraphe de la 11ème page de ses conclusions) sur les chiffres d'affaires respectifs des sociétés Expertfi (l'ancien expert-comptable de la société MT [Localité 5] Deco) et Acofi (le nouvel expert-comptable de cette même société) qui sont mentionnés dans la même phrase que celle récapitulant le calcul de la provision sollicitée, sont totalement inopérants pour fixer le montant de celle-ci. De même, les considérations tenant à ce que la société Expertfi aurait transmis à la DGFIP une déclaration pour l'IS 2023 qui serait erronée, ce qui aurait conduit la société MT [Localité 5] Deco à faire des démarches en urgence auprès de sa banque pour bloquer ce prélèvement, se rapportent à une erreur imputée à la société Expertfi dont il ne peut être retenu sans contestation sérieuse qu'elle soit établie et qu'elle justifie une provision à ce titre. Enfin, la demande de 1.400 euros HT formée au titre des prestations qui auraient dû être accomplies par la société MT [Localité 5] Deco dans ce qu'elle indique être le domaine juridique n'est ni suffisamment circonstanciée et ni utilement étayée pour ne pas se heurter à une contestation sérieuse.
Aussi convient-il, en rejetant l'appel incident de ce chef, de ne pas faire droit à la demande d'augmentation de la provision sollicitée par la société MT [Localité 5] Deco.
S'agissant de la demande de suppression de la provision, formée par la société Expertfi, il convient de relever que par un courrier du 20 octobre 2023 adressé tant par courriel que par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été réceptionnée le 25 octobre 2023, le conseil de la société MT [Localité 5] Deco indiquait que les fiches de paie ne pouvaient être effectuées à la fin du mois sans les éléments comptables qui avaient précédemment été demandés par la société elle-même, ce qui était de nouveau souligné par un courriel du 24 octobre 2023. Une attestation, en date du 31 octobre 2023, du nouvel expert-comptable de la société MT [Localité 5] Deco relatant le refus de transmission des fichiers DNS nécessaire à la bonne reprise du dossier social, ainsi que la facture de la note d'honoraires pour la saisie manuelle des fiches de paie faute de récupération de ces données, permettent de corroborer le fait que la société Expertfi a, par son inertie fautive, entraîné une facturation supplémentaire de la part du nouvel expert-comptable à la société MT [Localité 5] Deco, ce qui justifie l'allocation de la somme de 1.000 euros fixée par le premier juge.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant du montant de la provision allouée.
Corrélativement, la demande formée par la société Expertfi de remboursement des sommes qui auraient pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise doit être rejetée, étant observé au demeurant qu'une telle demande est par principe superfétatoire dès lors qu'un arrêt d'infirmation aurait constitué en soi le titre de remboursement.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante, la société Expertfi sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la société Expertfi à critiquer en cause d'appel le chef de dispositif l'ayant condamnée à remettre à la société MT [Localité 5] Déco, avant le 15 janvier 2024 :
la dernière déclaration sociale nominative établie par la société Expertfi ;
la dernière DAS 2 ;
le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30 septembre 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société Expertfi aux dépens d'appel ;
Condamne la société Expertfi à verser à la société MT [Localité 5] Deco la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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