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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-80.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.384

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal correctionnel du 19 avril 1993 qui le condamnait à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et 15 mois de suspension du permis de conduire pour outrage à agent de la force publique, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention de violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, après avoir constaté qu'un prévenu (Mickaël X..., le demandeur) n'était pas la personne condamnée sous son identité par le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré son appel irrecevable ; "aux motifs que, par jugement contradictoire à signifier, le tribunal correctionnel avait déclaré Mickaël X... coupable des infractions reprochées et l'avait condamné à six mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et quinze mois de suspension de permis de conduire ; qu'en instance d'appel, X... produisait la preuve que la personne interpellée le 17 avril 1993 avait usurpé son identité ; qu'une enquête diligentée le 4 mai 1993 par la police judiciaire avait permis d'établir que le passeport présenté le 17 avril 1993 était un faux et que la personne qui en était titulaire se nommait en réalité Saïd Y..., né le 5 novembre 1969 à Clichy ; que la Cour ne pouvait que constater que le jugement déféré ne s'appliquait pas à Mickaël X... dont l'appel devait donc être déclaré irrecevable ; qu'il appartiendrait au ministère public de se pourvoir, les voies de recours restant ouvertes au véritable auteur des infractions ; "alors que la faculté d'interjeter appel appartient au prévenu déclaré coupable des infractions reprochées et condamné en première instance ; que la cour d'appel ne pouvait dénier au demandeur le droit d'exercer cette voie de recours au prétexte qu'il n'était pas le véritable auteur de l'infraction, dès lors qu'il s'enférait tant de ses propres énonciations que de la décision des premiers juges que -fût-ce au prix d'une erreur sur l'identité de la personne poursuivie- c'était bien lui qui avait été partie en première instance en qualité de prévenu et que le tribunal avait non seulement déclaré coupable mais, en outre, condamné comme auteur des faits incriminés, de sorte qu'il était recevable à relever appel du jugement lui faisant grief" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle, prévu par l'article 496 du Code de procédure pénale, appartient notamment, aux termes de l'article 497 du même Code, au prévenu ; Attendu que Mickaël X... a, par jugement du tribunal correctionnel, été déclaré coupable des chefs susénoncés et condamné ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt attaqué, aprés avoir énoncé que Mickaël X... rapportait la preuve que la personne interpellée à l'occasion des faits ayant motivé la poursuite avait usurpé son identité a "constaté que le jugement du 17 avril 1993 ne s'applique pas à X..." et dit que "l'appel qu'il a formé est donc irrecevable" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'appel est général et absolu et que l'intéressé, partie en première instance et condamné à la suite d'une usurpation de son identité par un tiers, avait intérêt à exercer ce recours, la cour d'appel a méconnu les textes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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