Texte intégral
C5
N° RG 23/00059
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs BIANCHI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/564)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 21 Février 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2022-000035 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE, dont le N° SIRET est le 776 531 568 00025
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de Haute-Savoie a notifié à M. [M] [J], par courrier du 2 mai 2017, une pension d'invalidité de catégorie 2 à titre temporaire à compter du 16 avril 2017, puis par courrier du 16 octobre 2017 une allocation supplémentaire d'invalidité, à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier du 7 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [J] une dette de 5.779,50 euros à la suite de la réception de bulletins de salaire de janvier à septembre 2018, de la régularisation de l'allocation supplémentaire d'avril 2018 à février 2019 en raison d'un dépassement du plafond de ressources, l'omission de déclaration étant, de plus, susceptible de justifier une pénalité financière.
La commission de recours amiable de la caisse a, le 6 mai 2021, refusé une demande de remise de dette de M. [J].
La CPAM de Haute-Savoie a adressé à M. [J] une mise en demeure, en date du 2 juillet 2021, de payer la somme de 5.779,50 euros.
La caisse lui a enfin notifié une contrainte du 15 septembre 2021 visant le même montant et la mise en demeure du 2 juillet 2021, avec une déduction de 67,22 euros ramenant le montant réclamé à 5.712,28 euros.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'une opposition à cette contrainte, a par jugement du 8 décembre 2022':
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté M. [J] de ses demandes,
- validé la contrainte pour la somme de 5.779,50 euros au titre d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versée d'avril 2018 à février 2019 et d'une pension d'invalidité indûment versée entre juillet 2018 et octobre 2018,
- condamné M. [J] à régler cette somme,
- débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé l'exécution à titre provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que l'action en répétition d'indu soit déclarée prescrite,
- subsidiairement, l'annulation de la contrainte,
- plus subsidiairement, une remise totale ou partielle de la dette,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Haute-Savoie ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée, ni ne s'est fait représenter, ni n'a demandé une dispense de comparution pour soutenir ses conclusions déposées le 3 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la prescription
1. - M. [J] soulève la prescription de l'action en répétition d'indu sur le fondement de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et des articles 2240 et suivants du code civil. Il estime, d'une part, que la notification du 7 janvier 2021 pour des prestations d'avril 2018 à février 2019 était couverte par la prescription biennale'; d'autre part, il conteste avoir commis une fraude ou une fausse déclaration, en ne déclarant pas des salaires perçus en 2018 et en indiquant ne pas avoir exercé d'activité professionnelle, dès lors qu'il était bien en arrêt maladie entre août 2014 et octobre 2018, que sa situation est restée inchangée avant et après le bénéfice de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire, et il se prévaut donc de sa bonne foi.
2. - L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, disposait que': «'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'»
3. - En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par l'appelant et du jugement critiqué que M. [J] n'a pas déclaré ses ressources professionnelles lors de ses déclarations de situation et de ressources, au cours de la période litigieuse de 2018, alors qu'il bénéficiait d'un maintien de salaire au cours de son arrêt de travail pour maladie. Il ne peut donc pas prétendre être de bonne foi en n'ayant pas déclaré ses ressources, qui conditionnaient le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité, dans des déclarations de ressources expressément dénommées ainsi, et alors que les formulaires à remplir visent une activité salariée ou un maintien de salaire, ce qui était le cas de M. [J].
M. [J] a donc bien effectué de fausses déclarations et il ne peut pas se prévaloir d'une prescription biennale, la prescription applicable étant de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil': l'indu a été recouvré dans les temps par l'organisme de sécurité sociale entre 2018 et 2021.
Au surplus, il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de deux ans et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration, sans incidence sur la période de l'indu recouvrable, le délai de la prescription extinctive pouvant être porté jusqu'à vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Ass. Plén., 17 mai 2023, 20-20.559).
Sur la validité de la contrainte
4. - M. [J] fait valoir que la contrainte est nulle, sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence concernant la précision de ce type d'acte. En premier lieu, il fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir adressé la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception. En second lieu, il fait valoir que la contrainte ne lui a pas permis de connaître toute la nature et l'étendue de son obligation': la notification d'indu vise une somme de 11.559 euros qui n'a jamais été expliquée et qui ne lui a jamais été réclamée'; en outre, le jugement rapporte que l'indu concernait non seulement une régularisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité, mais également une régularisation de pension d'invalidité qui n'a jamais été portée à sa connaissance.
5. - L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, disposait que': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'»
En l'espèce, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy d'une opposition à contrainte qui commence par': «'Reçu notification de contrainte le 15 septembre 2021 (pièce 1) (') J'ai l'honneur de saisir le Tribunal judiciaire pour opposer à cette notification de contrainte.'»
La CPAM de Haute-Savoie a donc bien fait notifier la contrainte par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Aucune difficulté n'est relevée en ce qui concerne le délai de recours, qui est bien mentionné dans la contrainte, et le point de départ de ce délai, qui est confirmé par M. [J]. À défaut de toute autre contestation sur la forme de la contrainte, la demande d'annulation de M. [J] sur ce fondement est infondée.
6. - Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Soc., 19 mars 1992, 88-11.682).
En l'espèce, la contrainte permettait à M. [J] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent': elle visait en effet la mise en demeure l'ayant précédé et en date du 2 juillet 2021 avec le numéro du recommandé'; elle rapportait le montant de l'indu de 5.779,50 euros à 5.712,28 euros après un versement, une compensation ou une remise de dette de 67,22 euros'; elle expliquait que la régularisation portait sur une allocation supplémentaire pour les mois d'avril 2018 à février 2019, car le cumul des ressources dépassait le plafond fixé par décret à la suite de la réception de bulletins de salaire de janvier à septembre 2018.
Il n'est produit aucune pièce qui permettrait de considérer que l'indu concernait d'autres sommes et spécialement une régularisation de pension d'invalidité qui n'aurait pas été mentionnée.
Par ailleurs, si la lettre de notification accompagnant la contrainte commence en faisant état d'une absence de suite donnée à différents courriers relatifs à une dette de 11.559 euros, il n'en reste pas moins que l'ensemble des actes de recouvrement dans la présente affaire sont clairs sur la somme dont le recouvrement était poursuivi, soit 5.779,50 euros puis 5.712,28 euros, et sur l'origine de cette somme.
La demande d'annulation de M. [J] sur ce fondement est donc également infondée.
7. - Il conviendra de corriger le jugement qui vise dans son dispositif, et sa motivation, un montant de contrainte erroné de 5.779,50 euros au lieu de 5.712,28 euros. Par ailleurs, comme il vient d'être constaté, rien ne vient justifier que cette dernière somme concernait un indu de pension d'invalidité et cette mention sera donc également corrigée.
Sur l'absence de justification du principe et de l'étendue de la créance
8. - M. [J] critique une succession de tableau, que la caisse primaire s'est établi à elle-même, une absence de justification de décompte détaillé, du salaire trimestriel de comparaison et du bien-fondé de la créance réclamée.
9. - Il est constant qu'une demande de remise de dette vaut reconnaissance par l'assuré social de la créance recouvrée par un organisme de sécurité sociale, notamment à titre d'indu (Civ. 2, 9 avril 2009, 08-11.356'; 14 février 2007, 06-12.149).
En l'espèce, M. [J] se prévaut expressément d'une demande de remise de dette présentée par courrier du 12 février 2021, qui correspond effectivement à une demande de réexamen de son dossier et d'exonération de sa dette.
M. [J] n'est donc plus fondé à contester le montant recouvré, puisqu'il a reconnu la dette réclamée.
Sur la demande de remise de dette
10. - Sur le fondement de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, M. [J] demande que sa bonne foi soit prise en compte dès lors qu'il n'avait pas d'activité professionnelle, que sa situation est restée à l'identique depuis 2014, qu'il souffre depuis plusieurs années d'une profonde dépression avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie et un traitement médicamenteux lourd, qu'il avait donc une altération de ses facultés mentales indéniable, qu'il était suivi par une assistante sociale, et qu'il est dans une situation financière précaire (sans emploi, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, père de quatre enfants à charge, recours à la banque alimentaire, admis en procédure de rétablissement personnel sans liquidation depuis le 1er juillet 2021).
11. - L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que': «'A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'»
En l'espèce, M. [J] a effectué de fausses déclarations en se prétendant sans maintien de salaire alors qu'il percevait cette ressource. Une remise de dette ne peut donc pas lui être accordée.
Au surplus, il ne justifie ni d'une situation de précarité en l'absence d'actualisation de ses justificatifs au-delà de 2021 et 2022, ni d'aucun versement depuis plus de trois ans alors qu'il a reconnu le principe de sa dette en 2021.
12. - Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant erroné de la somme retenue au titre de la contrainte et la mention d'une régularisation de pension d'invalidité.
M. [J] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022, sauf en ce qui concerne la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 5.779,50 euros au titre de la pension d'invalidité indûment versée entre juillet 2018 et octobre 2018, et la condamnation à régler cette somme à ce titre,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 15 septembre 2021 de la CPAM de Haute-Savoie à l'encontre de M. [M] [J] pour la somme de 5.712,28 euros au titre d'un indu d'allocation supplémentaire pour les mois d'avril 2018 à février 2019,
Condamne M. [M] [J] à régler cette somme de 5.712,28 euros à la CPAM de Haute-Savoie,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président