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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-15.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.611

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles 1289 et suivants, 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 22 et 27 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, alors en vigueur ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur indépendant affilié à la caisse mutuelle des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP) et à son organisme conventionné, la Réunion des assureurs maladie (RAM) a, à l'occasion de son opposition à deux contraintes décernées par ce dernier organisme pour avoir paiement des cotisations afférentes aux périodes du 1er octobre 1978 au 31 mars 1979 et du 1er avril 1979 au 30 septembre 1979, présenté une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant pour lui des erreurs commises dans le calcul des cotisations des exercices débutant les 1er octobre 1975 et 1er octobre 1976 ; qu'après avoir relevé qu'une expertise comptable avait confirmé la réalité de ces erreurs et dégagé un solde créditeur au profit de M. X..., la cour d'appel a, par voie de compensation, annulé les deux contraintes frappées d'opposition, ordonné un apurement de la situation comptable de l'intéressé en prescrivant l'exclusion des nouveaux calculs de toutes pénalités ou majorations de retard pour la période antérieure au 30 septembre 1979 et lui a alloué une certaine somme à titre de dommages et intérêts en retenant en substance qu'en dépit de ses nombreuses réclamations, il n'avait pu obtenir la reconnaissance de leurs erreurs par les organismes concernés qui avaient persisté dans leur attitude lorsque, de guerre lasse, il avait voulu régulariser sa situation et jusque devant la cour d'appel en tentant de faire écarter des débats toute contestation étrangère aux oppositions à contrainte, qu'un tel comportement constituait une faute lourde dans la gestion du service public de l'assurance maladie, et avait eu pour conséquence d'exclure l'assuré et ses ayants droit du bénéfice des prestations pour une période arbitrairement prolongée jusqu'en 1986 ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions la MICREP avait fait valoir que l'assuré avait lui-même contribué à la réalisation du préjudice qu'il invoquait en omettant d'exercer en temps utile ou en ne menant pas à leur terme les recours dont il disposait pour contester le montant des cotisations qui lui étaient réclamées et en s'abstenant volontairement d'acquitter à leur échéance légale les cotisations ultérieures établies sans erreur et au paiement régulier desquelles était subordonné le versement des prestations ; D'où il suit qu'en ne s'expliquant pas, si ce n'est par des considérations inopérantes, sur ces éléments qui étaient de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités encourues et en excluant par ailleurs toute majoration de retard pour la période antérieure au 30 septembre 1979 alors que l'assuré ne pouvait opposer aux réclamations de cotisations, génératrices de plein droit de majorations de retard en cas de non-paiement aux échéances légales, une compensation avec les sommes versées en trop au titre de cotisations antérieures qu'à compter de la date où sa créance née de l'indu contesté avait été judiciairement reconnue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la RAM : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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