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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-12.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.204

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Liliane C..., épouse A..., demeurant ... à Saint-Marcel (Indre), 2 / Mme Suzanne C..., épouse Z..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre), 3 / M. André C..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre), 4 / Mme Hélène C..., épouse G..., demeurant appartement 146, ... à La Source (Loiret), 5 / Mme Lucienne C..., épouse D..., demeurant ... à Saint-Gaultier (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Joseph B..., demeurant ... (Indre), 2 / de Mme Marguerite Y..., épouse B..., demeurant ... (Indre), 3 / de M. Denis B..., demeurant ... (Indre), 4 / de M. E..., demeurant à Saint-Marcel (Indre), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / Mlle Catherine C..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 2 / Mlle Michèle C..., demeurant ... (Indre), 3 / Mme Françoise X..., demeurant ... (Essonne), 4 / Mme Gabrielle F..., demeurant ... à Saint-Gaultier, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes A..., Z..., G..., D... et de M. André C..., de Me Hémery, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la notification, qui avait été adressée aux époux B..., contenait la reconnaissance de leur qualité de preneurs en place ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes A..., Z..., G..., D... et M. André C... à payer à M. E... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 719

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