Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-12.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.460
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° D 15-12.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [S], séparée [E], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de Me Bouthors, avocat de M. [E], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2014), que M. [E] et Mme [S] se sont mariés le [Date décès 1] 1986, sous le régime de la séparation de biens ; que, statuant sur la demande du mari aux fins de conversion en divorce de la séparation de corps prononcée par un jugement du 28 avril 2000, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [S] ;
Attendu que Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt constate que Mme [S] ne produit ni déclarations de revenus ni avis d'imposition de sorte qu'il est impossible de connaître sa situation financière exacte et la consistance des ressources, capitaux et biens dont elle dispose ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait et hors toute dénaturation des conclusions de M. [E], et qui a retenu que Mme [S] ne démontrait pas l'existence d'une disparité, à son détriment, dans les conditions de vie respectives des époux, a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, l'appel ayant été interjeté après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version modifiée par l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ; que l'appelante a limité, par voie de conclusions, son recours aux mesures accessoires relatives au montant de la rente viagère à elle allouée à titre de prestation compensatoire, à sa demande de dommages et intérêts et à l'usage du nom marital (arrêt, p.5, alinéa 4) ; que le mariage a duré 28 ans mais que la vie commune postérieure au mariage a été limitée à 10 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que Mme [W] [S], âgée de 70 ans, a fait établir le 31 janvier 2012, pour les besoins de la présente instance, par le docteur [M], un certificat récapitulant les différents problèmes de santé qu'elle a rencontrés au cours de sa vie mais qu'il n'est en aucune façon démontré un état d'invalidité ; qu'elle ne produit aucun document établissant que sa capacité de travail ou de gain pendant la durée de sa vie active aurait été réduite, la privant de la possibilité de se constituer une retraite; qu'actuellement, son état de santé ne requiert pas des soins particuliers; qu'eu égard au caractère exceptionnel de l'allocation d'une rente viagère, elle ne remplit pas les critères permettant d'y prétendre ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle fait droit à cette forme de paiement de la prestation compensatoire ; que, sur l'existence d'une disparité provoquée par le divorce, dans les conditions de vie respectives des parties, qu'en 1984, lorsqu'elle a rencontré M. [Q] [E], Mme [W] [S] était secrétaire médico-sociale à la Sauvegarde de l'Enfance de l'Oise ; qu'elle a, la même année, occupé un poste, sous contrat à durée déterminée, à l'ADSEA du même département ; qu'elle a, ultérieurement, après une remise à niveau des techniques du secrétariat, effectuée en 1992, été employée par l'Université [1] à compter du 1er décembre 1993 pour une durée de neuf mois ; qu'à la suite de la séparation d'avec M. [Q] [E], elle a obtenu, par ordonnance rendue le 16 mars 2001 par le juge aux affaires familiales de Rouen, la condamnation de celui-ci à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 15 000 francs par mois; qu'elle avait préalablement reçu du notaire, le 14 octobre 1999, un capital de 864 500 francs (132 600 €) à la suite de la vente du domicile conjugal ; qu'elle ne mentionne cependant pas, dans sa déclaration sur l'honneur, d'éléments de patrimoine subsistant ; qu'elle est actuellement âgée de 70 ans, acquitte un loyer mensuel de 1 147 €, une taxe d'habitation annuelle de 1 558 € et fait face à l'ensemble des dépenses habituelles de la vie courante ; qu'elle justifie percevoir :
- de la [1], une retraite dont le montant était de 363,80 € en 2009,
- de l'ARRCO, une retraite complémentaire trimestrielle de 171,50 € en 2007, qu'elle était soumise en 2010 à un impôt sur le revenu de 3 517 € pouvant trouver sa cause dans la pension alimentaire versée par le mari ; qu'elle ne produit ni déclaration de revenus, ni avis d'impôt sur le revenu en sorte que la cour n'est pas en mesure de connaître les autres sommes, dont elle est susceptible de disposer, pouvant provenir notamment d'investissements mobiliers ou immobiliers ; qu'elle ne conteste pas et ne formule aucune observation sur les conclusions de M. [Q] [E] mentionnant la perception par elle de 700 000 € au total ensuite de leur séparation sous forme de capital et de rente ; que M. [Q] [E] perçoit une pension de retraite mensuelle globale de 6 078 €, ce dont il justifie par la production de son avis d'impôt sur le revenu 2013 ; qu'il a acquis un appartement à [Localité 1], où il réside, pour lequel il continue à rembourser un prêt ; qu'il est par ailleurs propriétaire d'un appartement à [Localité 2] ; que, s'il n'est pas douteux qu'il vit confortablement, il est suffisamment établi que Mme [W] [S] a perçu, lors de la séparation, puis régulièrement depuis celle-ci, des capitaux, une pension alimentaire puis une rente représentant des sommes qui, compte-tenu de l'évolution du coût de la vie, étaient supérieures aux besoins de la vie quotidienne et ont pu lui permettre de faire des investissements mobiliers ou immobiliers ; qu'eu égard à l'ignorance dans laquelle elle laisse la cour quant aux ressources, capitaux et biens dont elle dispose eu égard au montant des fonds perçus, elle ne peut se prévaloir d'une disparité créée par la rupture définitive du mariage dans ses conditions de vie par rapport à celles dont jouit M. [Q] [E] ; que, compte-tenu de l'ensemble des éléments communiqués et notamment de la faible durée de la vie commune, de l'ensemble des versements opérés par M. [Q] [E] à l'épouse lors de la séparation et ensuite de celle-ci, Mme [W] [S] n'est pas fondée à obtenir un complément de prestation compensatoire (arrêt, p.6 et 7) ;
1/ ALORS QUE, contrairement à ce qu'a affirmé la Cour d'appel (arrêt, p.5, alinéa 4), Mme [W] [S] ne limitait pas son recours, par voie de conclusions, aux mesures accessoires relatives (notamment) au montant de la rente viagère à elle allouée à titre de prestation compensatoire mais sollicitait expressément la confirmation du chef du jugement ayant prononcé le divorce ; que cela justifiait à la fois la poursuite du service de la pension alimentaire au titre du devoir de secours par M. [Q] [E] durant l'instance d'appel et l'appréciation de la disparité créée par le divorce ainsi que du montant et des modalités de la prestation propres à compenser cette disparité en fonction des critères des articles 270 et 271 du code civil à la date à laquelle la Cour d'appel statuait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [W] [S] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions d'appel de M. [Q] [E] qu'après avoir sollicité l'infirmation du jugement du chef de la prestation compensatoire allouée à son épouse sous la forme d'une rente viagère, celui-ci ne demandait pas à la Cour d'appel de débouter Mme [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire, mais seulement (fût-ce, à titre subsidiaire), de fixer la durée de la rente accordée par le premier juge à 600 € par mois pendant 11 ans et 8 mois, correspondant selon lui à un capital de 85 068 € (dispositif des conclusions d'appel de M. [Q] [E], p.21) ; que, dès lors, en déboutant Mme [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire alors qu'aucune demande de débouté n'était formée par M. [Q] [E] au dispositif de ses écritures, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 4 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, la disparité créée par la rupture du mariage s'apprécie selon les règles des articles 270 et 271 du code civil ; que, par ailleurs, la séparation de corps ne dissout pas le mariage et met seulement fin au devoir de cohabitation (article 299 du code civil) en laissant subsister les autres devoirs et, en particulier, le devoir de secours (article 303 du même code) ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'existence d'une disparité, la Cour d'appel a déclaré prendre notamment en compte « la pension alimentaire » de 15 000 francs versée à Mme [W] [S] au titre du devoir de secours « depuis la séparation », puis « la rente » de 600 € versée à celle-ci en exécution du jugement de première instance au titre de la prestation compensatoire ; que la Cour d'appel qui ne s'est ainsi nullement prononcée selon les règles des articles 270 et 271 du code civil, a violé ces textes par refus d'application ;
4/ ALORS QUE, contrairement à ce qu'a encore affirmé la Cour d'appel (arrêt, p.7, alinéa 8), Mme [W] [S] contestait de façon circonstanciée l'affirmation de M. [Q] [E] selon laquelle elle aurait « perçu 700 000 € au total en suite de leur séparation sous forme de capital et de rente » en rappelant que le règlement de la pension alimentaire (à hauteur de 400 000 € selon M. [Q] [E]) ne constituait, de la part de son mari, que l'exécution du devoir de secours (conclusions d'appel de Mme [W] [S], p. 20) et, s'agissant des autres sommes (à tort prises en compte par M. [Q] [E] dans la somme précitée de 700 000 € détaillée à la page 11 des conclusions d'appel de ce dernier), en faisant notamment valoir que l'une d'elles correspondait au prix de vente de l'ancien domicile conjugal lui ayant appartenu personnellement, lors de sa vente remontant à l'année 1999 (132 500 € selon les conclusions d'appel de son mari, p.11, mais 131 792,18 € après déduction de certains frais selon ses propres écritures, p.20), somme en très grande partie absorbée par le financement de travaux (ibidem), et qu'une autre (évaluée à 142 500 € par M. [Q] [E]) correspondait au règlement très ancien d'une indemnité de licenciement en 1995, dès avant le prononcé de la séparation de corps et la fixation consécutive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui n'avait nullement à être prise en compte pour l'appréciation de la disparité et la façon de la compenser (conclusions d'appel de Mme [W] [S], p.19, in fine) ; qu'en affirmant que Mme [W] [S] n'élevait aucune contestation sur sa perception prétendue d'une somme de 700 000 € depuis la séparation des époux, sans s'expliquer sur ces éléments circonstanciés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
5/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du lien conjugal et que son montant et ses modalités sont fixés par le juge à la date de la dissolution de ce lien pour la période à venir ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'eu égard à « l'ensemble des versements opérés par M. [Q] [E] à l'épouse lors de la séparation et ensuite de celle-ci, Mme [W] [S] n'était pas fondée à obtenir un complément de prestation compensatoire », la Cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, considéré que le montant de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours constituait un acompte d'ores et déjà perçu sur la prestation compensatoire et a statué par des motifs inopérants au regard des articles 270 et 271 du code civil qu'elle a violés par refus d'application ;
6/ ALORS QUE, pour statuer sur la disparité et le montant et les modalités de la prestation destinée à la compenser, le juge doit prendre notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, le premier juge avait relevé que « M. [Q] [E] (avait) poursuivi une carrière professionnelle particulièrement réussie de directeur qui lui (avait) assuré une reconnaissance sociale et professionnelle et des revenus très élevés » et qu' « il ne (contestait) pas que son épouse (avait) participé à son ascension professionnelle par la tenue de la maison et l'organisation de dîners » (jugement de première instance, p.3, in fine) ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [W] [S] faisait valoir qu'elle n'avait cessé de travailler qu'à la demande instante de son mari pour se consacrer, non seulement à l'éducation des quatre enfants (les deux siens nés d'un précédent mariage et les deux enfants de son mari, nés d'une précédente union), mais aussi à l'organisation de nombreux dîners d'affaires et réceptions pour favoriser les ambitions professionnelles et sociales de son mari (conclusions d'appel de Mme [W] [S], p. 17 et 18) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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