Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/04125
APPELANT
Monsieur [F] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [T] a été embauché en qualité de laveur de vitres le 1er décembre 1992 par la société Entreprises de propreté.
Son contrat de travail a, par la suite, été successivement repris par la société GOM, la société TEP puis la société Entreprise Guy Challancin et ce conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté dans le cadre d'un transfert de marché.
M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 10 février 2017.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par M. [T] le 15 décembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 8 juin 2020, notifié le 26 août 2020, statué comme suit :
- Constate que le licenciement de M. [F] [T] pour faute grave est fondé ;
- Constate que M. [F] [T] ne rapporte pas la preuve d'une activité effective entre le 21 novembre 2016 et le 31 janvier 2017 ;
- Rappelle que la société Guy Challancin était tenue de garantir la rémunération de M. [F] [T] dans les limites des éléments communiqués par le précédent employeur ;
En conséquence,
- Déboute M. [F] [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Guy Challancin ;
- Condamne M. [F] [T] aux dépens de l'instance ;
- Déboute M. [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2020,
M. [T] soutient devant les cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau :
1) Sur le licenciement
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence condamner la société Challancin à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- Indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse 28 080,00 euros
- Indemnité légale de licenciement 3 900,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 120,00 euros
- Congés payés sur préavis 312,00 euros
- Salaires du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2017 4 680,00 euros
- Congés payés sur salaire 468,00 euros
Subsidiairement, écarter la faute grave
En conséquence condamner la société Challancin à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement 3 900,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 120,00 euros
- Congés payés sur préavis 312,00 euros
- Salaires du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2017 4 680,00 euros
- Congés payés sur salaire 468,00 euros.
2) Sur la prime de forfait vitrage
Vu les dispositions de l'article 7 de la convention nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011
Condamner la société Challancin à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- Prime de forfait vitrage 41 681,40 euros
- Congés payés sur prime 4 168,14 euros
3) Article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Challancin à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2021, la société Entreprise Guy Challancin fait valoir les demandes suivantes :
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
- Dire et juger que le litige n'est pas déféré à la cour,
- Rejeter l'appel formé par M. [T] sans examen au fond
A Titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré
- Condamner M. [T] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
La société Entreprise Guy Challancin conteste, à titre liminaire, l'effet dévolutif de la déclaration l'appel de M. [T] du 21 septembre 2020 mentionnant : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : licenciement, prime forfaitaire vitrage et cp, salaire du 21 novembre au 31 janvier 2017 ».
Elle soutient qu'il n'a pas ainsi été régulièrement interjeté appel de ce que M. [T] a été débouté de ses prétentions ni de ce que le conseil de prud'hommes a dit dans le dispositif de sa décision que :
- le licenciement pour faute grave est fondé
- M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une activité effective entre le 21 novembre et le 31 janvier 2017
- la société Challancin est tenue de garantir la rémunération de M. [T] dans la limite des éléments communiqués par le précédent employeur.
M. [T] ne discute pas dans ses écritures d'appel, l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel objectée par l'employeur.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent (...) ».
La déclaration d'appel de M. [T] du 21 septembre 2020 qui évoque de façon imprécise les points discutés dans la motivation de la décision prud'homale mais sans référence expresse aux chefs de jugement figurant dans son dispositif, doit, ainsi que le soutient justement l'intimée et en application des dispositions susvisées, être tenue pour dépourvue de tout effet dévolutif.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le entiers dépens seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [T] du 21 septembre 2020 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 juin 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [T].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment