Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SRCT, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Paris du 8ème arrondissement), au profit :
1°/ du SNJ-A2,
2°/ du SCORT-CGC-A2,
3°/ du SGF-FO,
4°/ du SJF-CFDT,
5°/ du SNA-CFTC,
6°/ du SNFORT,
7°/ du SRT-CGC,
8°/ du SURT-CFDT,
9°/ du syndicat des journalistes CGC,
ayant leur siège ... (8ème),
10°/ de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, dont le siège est ... (8ème),
11°/ du SFORT, dont le siège est ... (15ème),
12°/ du SFRT-CGT,
13°/ du SNRT-CGT,
ayant leur siège ... (19ème),
14°/ du SYNAPAC-CFDT, dont le siège est ... (15ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdes, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat du SRCT, de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la Société nationale de télévision en couleur A 2 devaient être organisées sur la base de quatre collèges, dont un de journalistes, et non des trois prévus par la loi, le tribunal d'instance a énoncé que les précédentes élections s'étaient déroulées avec quatre collèges, que les journalistes représentaient près du quart du personnel de l'entreprise et qu'ils bénéficiaient d'un statut particulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, en faveur d'une dérogation au nombre légal de collèges, les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise devaient être organisées sur la base du nombre de collèges prévu par la loi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 8ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 7ème arrondissement ;
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