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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-15.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.171

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y... née X..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Fabrice et Mickaël, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit : 1 / du Groupe des populaires d'assurances (GPA VIE), société anonyme, ayant son siège ... (15ème), 2 / de la société anonyme "SOFAPI" (société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière), dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / Mme Angélique Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, 2 / M. Bruno Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, 3 / Mme Nathalie Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, 4 / M. Pascal Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, 5 / Mme Valérie Y..., demeurant ... Billot (Haute-Marne), 6 / M. Fabrice Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat du GPA VIE, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Evelyne Y... née X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Nathalie Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 1992) qu'un arrêt infirmatif du 8 novembre 1991 a débouté les ayants-droit de Daniel Y..., décédé, de leurs demandes à l'encontre du Groupe des populaires d'assurances (GPA) et du chef des dépens a seulement dit dans son dispositif qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ; que le GPA a présenté une requête en omission de statuer ; Attendu que Mme Y... en son nom personnel et es qualité (les consorts Y...) reproche à l'arrêt de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident, alors que, par la seule mention que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, l'arrêt du 8 novembre 1991 portait exclusion de la condamnation aux dépens de Mme Y... et de ses enfants mineurs, de telle sorte qu'ayant modifié substantiellement le dispositif de cette décision, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, leur avoué s'étant associé à la requête du GPA, les consorts Y... ne peuvent, devant la Cour de Cassation, soutenir un moyen contraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz