Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
ARS DES YVELINES
[P] [X]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ORDONNANCE
Le 18 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général,
APPELANT
ET :
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
Monsieur [P] [X]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 3]
en fugue
non comparant, représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [X], né le 23 juillet 1966 fait l'objet depuis le 18 octobre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [P] [X].
Appel suspensif a été interjeté le 15 décembre 2023 par le parquet.
Par ordonnance de cette cour du 16 décembre 2023, effet suspensif a été donné à l'appel du parquet et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 à 14 heures.
Monsieur [P] [X], l'établissement hospitalier de [Localité 4], le Préfet des Yvelines et le parquet général ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 18 décembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [P] [X], en fugue, le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le parquet général a soutenu son appel, indiquant qu'à l'origine Monsieur [P] [X] présentait un trouble du comportement puisqu'il a été interpellé pour des faits de menace avec arme blanche sur la voie publique, qu'il présentait également un délire de persécution avec mécanisme intuitif ce qui induit une dangerosité, qu'il est fugue, qu'il refuse les soins, qu'il refuse même que la mesure soit transformée en programme de soins, que la mesure doit être prolongée pour qu'un nouvel examen puisse être effectué s'il se présente, que les troubles du comportement sont objectivés par les différents certificats médicaux et que les troubles dont souffre Monsieur [P] [X] ne se soigne pas sans médicaments.
Le préfet des Yvelines, suivant mail envoyé et versé aux débats indique que la fugue ne peut pas fonder la levée d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, que l'absence d'examen médical plus récent ne permet en rien d'affirmer ou de présumer que l'intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et que la fugue démontre l'absence de consentement aux soins et l'absence de prise de conscience de l'état décrit par les certificats médicaux, de sorte que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmé.
Le conseil de Monsieur [P] [X] a indiqué que ce dernier n'est pas revenu de permission en décembre 2022, qu'à ce moment-là, il préparait sa sortie et ne présentait pas de symptomatologie délirante, de sorte que la contrainte n'avait aucun sens au vu du dernier état clinique, qu'à aucun moment, il est indiqué que Monsieur [P] [X] refusait le traitement ou niait sa situation, que le fait qu'il soit en fugue ne démontre pas l'absence de consentement aux soins, que le préfet dit que Monsieur [P] [X] a commis des faits en juillet 2023 et qu'il est convoqué en 2024 mais aucun élément n'est versé dans le dossier et il est présumé innocent. Elle ajoute que si les faits de juillet étaient avérés, il n'est pas prouvé que des troubles soient à l'origine de ces faits, que le préfet reproche à l'hôpital de ne pas faire des démarches mais la question se pose de savoir qui est responsable de la personne en fugue et que matériellement, il n'y a pas de fondement juridique au maintien de la contrainte. Elle demande la confirmation de l'ordonnance.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les différents avis mensuels et l'avis motivé du docteur [B] du 12 décembre 2023 indiquent : "Patient non examinable, a fugué depuis le 21/12/2022
Tout a été mis en 'uvre pour la réintégration : le patient n'a pas transmis de numéro de téléphone et n'était pas présent pour l'intervention.
Refus de levée de contrainte par la préfecture sur avis médical.
Demande de certificat : impossible sans le patient.
L'état clinique avant la fugue ne donnait aucun élément hétéroagressif ni autoagressif.
Pas d'arguments médicaux au maintien de la contrainte à ce moment-là"
L'avis du 18 décembre 2023 du docteur [B] indique :
« Patient non examinable, a fugué depuis le 21/12/2022
Tout a été mis en 'uvre pour la réintégration : le patient n'a pas transmis de numéro de téléphone et
n'était pas présent pour l'intervention.
Refus de levée de contrainte par la préfecture sur avis médical.
Demande de certificat : impossible sans le patient.
L'état clinique avant la fugue ne donnait aucun élément hétéroagressif ni autoagressif.
Pas d'argument médicaux au maintien de la contrainte à ce moment-là ».
S'il est exact que la fugue ne peut pas fonder la levée d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, il ressort des avis médicaux, notamment le plus récent que le médecin ne conclut pas au maintien de la mesure de soins contraints, au contraire, elle conclut qu'avant la fugue, le patient ne présentait pas d'état clinique hétéroagressif ou autoagressif, de sorte que la mesure de contrainte n'est plus justifiée. L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du Procureur de la République recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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