Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K] [O] épouse [B]
C/
[D], [U] [B]
N° RG 21/03273 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJZI
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (93)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sandra BURGER, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (80)
domicilié : chez Monsieur et Madame [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] et Monsieur [D] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77), reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2021 et remis au greffe le 17 août 2021, Madame [K] [O] a fait assigner, Monsieur [D] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 09 décembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 05 janvier 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux, constaté la résidence séparée des époux ;
Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;octroyé, au père, un droit de visite et d'hébergement progressif selon les modalités suivantes :durant 6 mois : des droits de visite simple, une fin de semaine par mois, les samedis et dimanches, de 10h à 18h, à charge pour lui de prévenir à l'avance quel week-end il compte exercer ses droits, et à défaut ce droit s'exercera les semaines paires ; Monsieur [D] [B] devra à cet effet prendre un hôtel ou gîte à [Localité 11] ;puis, durant 6 mois : une fin de semaine par mois, à défaut d'accord les semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, ;Puis, à l'issue : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (par quart l'été), à défaut d'accord :hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des mois de juillet et août les années paires, la seconde moitié les années impaires;
fixé à la somme mensuelle de 200euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père tant qu'il ne justifie pas de charges d'hébergement ;fixé à la somme mensuelle de 150euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père dès qu'il justifiera de charges d'hébergement.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 04 avril 2020 ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [V] ;maintenir la résidence habituelle de [V] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, étant précisé que ce droit ne pourra s'exercer qu'en présence et au domicile de la grand-mère paternelle, Madame [J] [B], du samedi matin 10heures au dimanche 17heures, les trajets étant à la charge de la mère ;fixer à la somme mensuelle de 200euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père tant qu'il ne justifie pas de charges d'hébergement ;fixer à la somme mensuelle de 150euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père dès qu'il justifiera de charges d'hébergement ;ordonner le partage par moitié des frais scolaires et de rentrée, des frais médicaux non remboursés, des frais de carburant et de péages nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, des frais de permis de conduite, étant précisé qu'ils sont remboursables au parent en ayant fait l'avance sur simple demande dès lors qu'ils ont été validés conjointement à l'exception des frais médicaux ;
dire et juger que les parties conserveront à leur charge, les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [B] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 04 avril 2020 ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [V] ;maintenir la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ;octroyer, au père, un droit de visite et d’hébergement libre ;maintenir à la somme mensuelle de 200euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père tant qu'il ne justifie pas de charges d'hébergement ;fixer à la somme mensuelle de 150euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père dès qu'il justifiera de charges d'hébergement ;dire n'y avoir lieu à intermédiation financière ;
rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [K] [O].
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Faute pour Monsieur [D] [B] d'avoir déposé son dossier de plaidoirie dans le délai imparti, il sera statué en l'absence de ses pièces justificatives.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 22 juillet 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 09 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 janvier 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [K] [O], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (93)
et Monsieur [D], [U] [B], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (92) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 04 avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) au domicile de Madame [K] [O] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) sont déterminées à l'amiable entre les parents, à charge pour les parties d'en organiser la mise en ouvre au moins quinze jours à l'avance pour tenir compte des besoins de [V] et des contraintes des parties ;
DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement accordé au père ne pourra s'exercer qu'en présence et au domicile de la grand-mère paternelle, Madame [J] [B], du samedi matin 10heures au dimanche 17heures, à charge pour Madame [K] [O] ou toute personne digne de confiance d'y emmener [V] et de venir la récupérer ;
DIT que le coût des trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père (carburant et péages) sera partagé par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de deux cents euros (200€) tant que Monsieur [D] [B] ne justifie pas de charges d'hébergement, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 05 janvier 2022 ;
FIXE à la somme mensuelle de cent cinquante euros (150€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) à compter du jour où Monsieur [D] [B] justifiera s'acquitter de charges d'hébergement et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77) (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de partage des frais exceptionnels pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES