Cour de cassation, 10 juillet 1989. 88-87.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.181
Date de décision :
10 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, chambre correctionnelle, siégeant à CAYENNE, en date du 10 novembre 1988 qui, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
Attendu que pour condamner du chef de tentative de tromperie Raymond X..., président-directeur général d'une société qui avait exposé à la vente deux véhicules présentés comme étant de 1988 alors qu'il s'agissait de modèles de 1987, la cour d'appel relève notamment que le chef d'entreprise a fait preuve d'inattention et de négligence en ne surveillant pas la loyauté marchande des produits qu'il offrait à la vente, d'autant plus qu'un préposé de l'entreprise avait été avisé de la réglementation en la matière au cours d'une visite précédente du service des Fraudes ; qu'elle déduit de cette faute personnelle la mauvaise foi du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il est vrai que la loi 1905 n'édicte aucune présomption de fraude, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si le prévenu s'est soustrait à l'obligation d'exercer des contrôles, laquelle lui incombe personnellement en sa qualité de président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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