Cour de cassation, 25 janvier 1990. 88-42.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.326
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Christine, demeurant à Valanjou (Maine-et-Loire), "Le Vivier",
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme GRIFFATON, dont le siège social est à Trelaze (Maine-et-Loire), Andard,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonoyme Griffaton, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée comme secrétaire par la société Griffaton suivant contrat à durée déterminée le 7 novembre 1983, renouvelé du 8 février 1984 au 7 avril 1984 et transformé en contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 15 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que toutes les factures produites par la société ont été vérifiées et enregistrées par celle-ci et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur et qui plus est, par aucun client, en écartant le fait qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation écrite constituant une cause réelle et sérieuse, la cour s'est prononcée sur un motif hypothétique, de sorte que la cour :
a violé l'article 455 du Code de procédure civile et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait que constater que toutes les factures avant leur envoi, étaient vérifiées et après examen étaient enregistrées, elle ne pouvait se substituer à l'employeur pour en apprécier les conséquences sur l'exécution du travail et de manière générale sur la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel sans se fonder sur un motif hypothétique a relevé que la salariée avait commis des erreurs de facturation, dont une avait nécessité l'envoi d'une facture complémentaire à un client et la dernière portait sur
une somme importante, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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