Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
26 Juillet 2024
N° RG 23/08513
N° Portalis DB3R-W-B7H-YWSX
N° Minute : 24/00082
AFFAIRE
Syndicat Syndicat National de la Presse CFTC, [V] [S]
C/
S.A.S. TERRITORIAL, S.A.S.U. GROUPE MONITEUR
Copies délivrées
le :
à
Me Pascal LAGOUTTE (Copie éxécutoire)
Me Philippe PRADAL (CCC)
DEMANDERESSES
Syndicat Syndicat National de la Presse CFTC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1638
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRITORIAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S.U. GROUPE MONITEUR
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Groupe moniteur et Territorial ont pour activité l’édition de titres de presse spécialisés. Elles sont toutes deux membres du groupe Infopro digital. Le syndicat national de la presse CFTC est représentatif au sein de ces deux sociétés. Mme [V] [S] est déléguée syndicale de la CFTC au sein de la société Territorial.
Le 17 octobre 2023, le syndicat national de la presse CFTC et Mme [S] ont assigné les sociétés Groupe moniteur et Territorial devant la présente juridiction afin que soit reconnu l’unité économique et sociale qu’elles forment.
Le 14 décembre 2023, les directions des sociétés ont initié une procédure de fusion absorption de la société Territorial par la société Groupe moniteur, laquelle a pris effet le 1er avril 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 25 avril 2024, le syndicat national de la presse CFTC et Mme [S] demandent au tribunal :
De reconnaître l’existence d’une unité Économique et Sociale entre les sociétés Territorial et Groupe Moniteur ;D’enjoindre aux sociétés Territorial et Groupe Moniteur de procéder à l’organisation de l’élection d’un Comités Social et Économique correspondant au périmètre de l’unité économique et sociale ainsi reconnu dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; La condamnation des sociétés Territorial et Groupe Moniteur à leur verser chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’à la date de l’assignation, il existe entre les deux sociétés une unité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des deux sociétés.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 mai 2024, la société Groupe Moniteur conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 euro pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que la société Territorial a disparu en raison de la fusion-absorption de sorte qu’aucune unité économique et sociale ne peut être reconnue. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’existait pas d’unité, tant économique que sociale, entre les sociétés à la date de la saisine. A titre plus subsidiaire, elle soutient que le Tribunal ne peut que constater la disparition de l’unité économique et sociale à la date du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de reconnaissance et d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel. Il s’ensuit que, si les conditions de reconnaissance de l’unité économique et sociale doivent être appréciées à la date d’introduction de la demande, une telle unité ne peut être reconnue que si, à la date où se prononce la juridiction, elle est composée d’au moins deux sociétés.
En l'espèce, il est constant que, depuis le 1er avril 2024, la société Territorial a été dissoute et absorbée par la société Groupe moniteur. Seule subsistant cette dernière société, aucune unité économique et sociale ne saurait dès lors être reconnue.
La demande présentée à cette fin et, par voie de conséquence, la demande d’injonction, doivent ainsi être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’action entreprise par les demandeurs excède ce qui est nécessaire à la revendication de ses droits.
La demande présentée la société Le groupe moniteur au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Groupe Moniteur n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute le syndicat national de la presse CFTC et Mme [V] [S] de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute la société Groupe moniteur du surplus de ses demandes.
Met à la charge du syndicat national de la presse CFTC et de Mme [V] [S] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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