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Cour de cassation, 20 juin 1991. 90-84.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.364

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me VUITTON et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ernest, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Joao Y... Z... SANTOS du chef de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si la composition de la cour d'appel était identique lors des débats et du prononcé de l'arrêt" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 1990 ; qu'à l'issue des débats elle a été mise en délibéré et que la décision a été rendue à l'audience du 15 juin 1990 à laquelle siégeaient M. Pontonnier, conseiller désigné pour présider en l'absence du titulaire régulièrement empêché, MM. Defer et Waultier, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation de pièces, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Aeschbacher avait commis une faute ayant pour effet de limiter pour moitié l'indemnisation des dommages subis par lui du fait de l'accident de la circulation, en suite duquel M. Y... Z... Santos a été déclaré coupable de blessures involontaires et refus de priorité après un arrêt Stop, par décision définitive du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier, en date du 20 décembre 1989, "alors que, d'une part, en se fondant sur le fait qu'il résulterait des déclarations du témoin A... que Aeschbacher avait vu le véhicule de M. Y... Z... Santos plus de 30 mètres avant le choc, l'arrêt, qui a contredit les énonciations du procès-verbal d'audition dudit témoin, ainsi dénaturé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; d "alors que, d'autre part, la partie civile faisait valoir, dans un chef de ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, qu'elle soulignait expressément, que M. A... avait déclaré que le conducteur de la moto, c'est-à-dire Aeschbacher, avait freiné un peu avant la Salle de la Grenette, du fait de la présence de jeunes sur le trottoir ; qu'il résultait de cette déclaration qu'ayant été surpris par la présence du véhicule de M. Z... Santos, qui lui avait refusé la priorité alors que la visibilité était réduite, il avait tenté une manoeuvre de sauvetage, qui avait déséquilibré sa motocyclette qui, ensuite, avait glissé sur la chaussée ; qu'en énonçant que Aeschbacher avait vu le véhicule de M. Y... Z... Santos plus de 30 mètres avant le choc, puisque les traces de freinage commençaient environ à cette distance, et en en déduisant que Aeschbacher avait commis une faute ayant pour effet de limiter pour moitié l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, sans répondre au chef précité des conclusions de la partie civile, qui était péremptoire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, sous le couvert d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire dont les juges du fond ont à bon droit déduit l'existence d'une faute de la victime ayant concouru dans une proportion qu'ils ont souverainement déterminée, à la réalisation du dommage ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, è M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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