Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur ad hoc de M. Armand Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2010), statuant sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, que M. Armand Y... et Mme Z... ont été mis en liquidation judiciaire le 20 mars 1998, M. A... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné Mme B..., veuve de Ferdinand Y... décédé en août 1997, et MM. Armand et Maurice Y..., leurs enfants, en liquidation partage de la succession de leur époux et père, et de la communauté ayant existé entre les époux Y...- B... ; qu'un jugement du 18 novembre 2008 a renvoyé les parties devant notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté Y...- B... et de la succession de Ferdinand Y... ; que M. Armand Y... a relevé appel de cette décision ; que saisi par le liquidateur, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et s'est déclaré incompétent pour procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme D..., relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que le mémoire ampliatif produit n'a pas été signifié à Mme D... contre laquelle le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre Mme D... ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre la SCP C..., ès qualités, Mme Laurence E... et M. Jérôme Y... :
Attendu que M. X..., ès qualités, et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et rejeté les demandes des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers que seul le liquidateur judiciaire peut faire valoir, ce mandataire ayant la double qualité de représenter les intérêts du débiteur et ceux du créancier ; que le liquidateur qui exerce l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil à l'encontre du débiteur qu'il a fait assigner et non d'un mandataire ad'hoc, ne saurait dès lors représenter le débiteur avec lequel il est en contrariété d'intérêts, le débiteur devant pouvoir assurer la défense de ses propres intérêts ; qu'ayant relevé que l'exposant sollicitait le sursis à statuer dès lors qu'il avait saisi le tribunal de commerce d'une désignation d'un administrateur ad hoc, puis retenu que cette mesure de sursis à statuer n'est pas prévue par la loi et l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de l'ordonner, que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc a été formulée le 19 mars 2010, soit plus d'un an et demi après le jugement déféré et trois jours avant la date fixée pour l'examen du déféré, tout en relevant par ailleurs que l'appel du débiteur est irrecevable par l'effet du dessaisissement, étant représenté par le liquidateur judiciaire, lequel n'a pas fait appel, la cour d'appel qui, ainsi, prive l'exposant d'un droit d'accès au juge, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, sauf à méconnaître l'exigence du droit à un procès équitable ; qu'en retenant que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, que le débiteur ne peut exercer seul une voie de recours dans le cadre d'une procédure relative à l'administration ou à la disposition de ses biens pour en déduire que l'appel interjeté par l'exposant seul contre le jugement ordonnant la liquidation de la succession de son père et de la communauté ayant existé entre ses parents, est irrecevable, le liquidateur ne s'étant pas associé à l'appel la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le liquidateur était en contrariété d'intérêt avec le débiteur qu'il a légalement la charge de représenter, ce qui devait entraîner l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad'hoc, afin de respecter le droit au procès équitable et elle a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'action en partage, qui concernait le patrimoine de M. Armand Y..., débiteur, entrait dans la mission du liquidateur et relevé que la mise en cause de ce dernier répondait au souci de lui permettre de faire valoir ses observations après avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc, l'arrêt constate que M. Y... n'a sollicité la désignation de ce mandataire que le 19 mars 2010 et que le liquidateur ne s'est pas associé à l'appel ; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, dont il résultait que M. Armand Y... n'avait pas invoqué un droit propre et que la désignation d'un mandataire ad'hoc n'était pas intervenue au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a écarté l'exception de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, n'a pas méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen pris en sa troisième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi à l'égard de Mme D... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et Mme B... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Marc X..., ès qualités, et Mme veuve Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer, confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et d'avoir rejeté les demandes des parties ;
AUX MOTIFS QUE Armand Y... demande à la Cour de surseoir à statuer sur la requête en déféré et sur la recevabilité de l'appel en expliquant qu'il a sollicité devant le Tribunal de commerce d'Agen la désignation d'un administrateur ad hoc ; que cette mesure de sursis à statuer n'est pas, dans cette hypothèse, prévue par la loi, et l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de l'ordonner, alors que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc a été formulée le 19 mars 2010, soit plus d'un an et demi après le jugement déféré et trois jours avant la date fixée pour l'examen du déféré ; que l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire des consorts Y.../ Z..., dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le débiteur ne peut exercer seul une voie de recours dans le cadre d'une procédure relative à l'administration ou la disposition de ces biens ; que, par suite, l'appel interjeté par Armand Y..., seul, contre le jugement ordonnant la liquidation de la succession de son père-dont il est l'un des héritiers-et de la communauté ayant existé entre ses parents, est irrecevable, comme l'a énoncé le conseiller de la mise en état ; qu'il suffira d'ajouter qu'en l'espèce Armand Y..., après son assignation en première instance, n'a pas fait désigner un administrateur ad hoc pour le représenter ; que le liquidateur ne s'est pas associé à l'appel ; qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, mais qu'en l'espèce l'action concernait bien le patrimoine de Armand Y... et entrait bien dans la mission du liquidateur ; que si Armand Y... avait été appelé en cause en première instance par voie d'assignation délivrée à la requête du liquidateur, c'était pour lui permettre de faire, le cas échéant et s'il l'estimait utile, toutes observations après avoir sollicité et obtenu la désignation d'un administrateur ad hoc, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'il n'y a pas de violation d'un principe fondamental de procédure, ni une violation d'une exceptionnelle gravité d'une règle d'ordre public ;
ALORS D'UNE PART QUE le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers que seul le liquidateur judiciaire peut faire valoir, ce mandataire ayant la double qualité de représenter les intérêts du débiteur et ceux du créancier ; que le liquidateur qui exerce l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du Code civil à l'encontre du débiteur qu'il a fait assigner et non d'un mandataire ad'hoc, ne saurait dès lors représenter le débiteur avec lequel il est en contrariété d'intérêts, le débiteur devant pouvoir assurer la défense de ses propres intérêts ; qu'ayant relevé que l'exposant sollicitait le sursis à statuer dès lors qu'il avait saisi le Tribunal de commerce d'une désignation d'un administrateur ad hoc, puis retenu que cette mesure de sursis à statuer n'est pas prévue par la loi et l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de l'ordonner, que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc a été formulée le 19 mars 2010, soit plus d'un an et demi après le jugement déféré et trois jours avant la date fixée pour l'examen du déféré, tout en relevant par ailleurs que l'appel du débiteur est irrecevable par l'effet du dessaisissement, étant représenté par le liquidateur judiciaire, lequel n'a pas fait appel, la Cour d'appel qui, ainsi, prive l'exposant d'un droit d'accès au juge, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal, sauf à méconnaître l'exigence du droit à un procès équitable ; qu'en retenant que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, que le débiteur ne peut exercer seul une voie de recours dans le cadre d'une procédure relative à l'administration ou à la disposition de ses biens pour en déduire que l'appel interjeté par l'exposant seul contre le jugement ordonnant la liquidation de la succession de son père et de la communauté ayant existé entre ses parents, est irrecevable, le liquidateur ne s'étant pas associé à l'appel la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de se constatations dont il ressortait que le liquidateur était en contrariété d'intérêt avec le débiteur qu'il a légalement la charge de représenter, ce qui devait entrainer l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad'hoc, afin de respecter le droit au procès équitable et elle a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir, au soutien de sa demande de réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dans ses conclusions d'intimée, que conformément à l'article 815-5 du code civil elle s'opposait à la vente du bien grevé de son usufruit, la seule possibilité offerte au liquidateur étant de solliciter la vente des droits de son administré, soit 3/ 16ème en nue-propriété ; qu'en se contentant de juger l'appel du débiteur dessaisi irrecevable sans se prononcer sur l'appel incident de l'exposante, dont elle ne constate pas l'irrecevabilité, la Cour d'appel a violé les articles 914, 776 et suivants et 550 du Code de procédure civile ;
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