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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-04.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-04.001

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable sa requête ; que la société Crédit du Nord a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance l'a accueilli et a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier qui avait saisi le juge et le débiteur concerné n'ayant pas été convoqués ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le tribunal d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ; Condamne la société Le Crédit du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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