Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1995. 92-21.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.949

Date de décision :

19 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème Chambre), au profit : 1 / de la société Sovac entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Dominique X..., demeurant ..., 3 / de la société Gédis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Sovac entreprise défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de la société Boulanger, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac entreprise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Boulanger que sur le pourvoi incident de la société Sovac entreprise : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur opposition de la société Boulanger et de M. X..., gérant de la société Gédis, le Tribunal a, le 24 juin 1987, rétracté le jugement par lequel il avait, le 15 mai 1987, ouvert contre celle-ci une procédure de redressement judiciaire ; que le jugement de rétractation porte que la société Boulanger fera son affaire personnelle des dettes de la société Gédis ainsi que des honoraires et frais de justice fixés par ordonnance du juge-commissaire et précise qu'il ne prendra effet qu'à l'expiration du délai de huit jours à compter de sa signification, sous réserve de l'acceptation des conditions posées ; que par lettre du 10 juillet 1987, dans le délai imparti, la société Boulanger a fait connaître au président du Tribunal qu'elle acceptait de faire son affaire personnelle du passif de la société Gédis, sur la base des accords passés avec celle-ci et ses créanciers ; que, par la suite, la société Sovac, créancière de la société Gédis avec la caution de M. X..., les a assignés ainsi que la société Boulanger en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt a accueilli la demande de la société Sovac en ce qu'elle était dirigée contre la société Boulanger et l'a rejetée pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Boulanger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapprochement du jugement de rétractation du 26 juin 1987 et de la lettre de la société Boulanger du 10 juillet 1987 que celle-ci n'a pas accepté les termes dudit jugement comme elle en avait la faculté s'agissant de son dispositif précisant que ladite société ferait son affaire personnelle des dettes de la société Gédis ; qu'en décidant néanmoins que le jugement de rétractation devait ressortir son plein et entier effet au prétexte qu'aucune voie de recours n'avait été exercée à son encontre, la cour d'appel qui accumule des motifs inopérants, en méconnaît les termes, ensemble méconnaît ceux du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1273 et 1274 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la cour n'a pu déduire un acquiescement au jugement du 24 juin 1987, acquiescement qui ne se présume pas, de la circonstance que la lettre du 10 juillet 1987 ne fait état d'aucune protestation en ce qui concerne les créanciers de la société Gédis qui ne s'étaient pas encore manifestés ou ceux pour lesquels aucun accord n'était intervenu dont la société Sovac ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent l'acquiescement, ensemble viole l'article 504 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ce n'est pas une "protestation" que postulait le jugement de rétractation du 24 juin 1987 pour développer son plein effet, mais une "acceptation" ; que c'est donc méconnaître l'autorité de la chose jugée et partant violer l'article 1351 du Code civil et les règles relatives au contrat judiciaire que de déclarer que, faute de protestation, la société Boulanger était engagée pour toutes les dettes de la société Gédis, y compris celles n'ayant pas fait l'objet d'un accord dûment constaté avec les créanciers ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'intention de la société Boulanger, exprimée dans sa lettre du 10 juillet 1987 au président du Tribunal, que la cour d'appel a estimé que celle-ci avait accepté le jugement dans toutes ses dispositions ; qu'abstraction faite des motifs visés par les deuxième et troisième branches, l'arrêt se trouve ainsi justifié ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Boulanger reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte très clairement de la lettre du 10 juillet 1987, ensemble de ses écritures, que c'était uniquement sur la base des accords passés entre la société Gédis et ses créanciers fournisseurs, accords dont le tribunal de commerce avait eu connaissance, que la société Boulanger s'était engagée à faire son affaire personnelle du passif de la société Gédis à hauteur de 42 % ; qu'à aucun moment un accord à hauteur de 100 % de la créance n'a été passé avec la société Sovac prise en sa qualité de créancière, s'agissant du contrat litigieux ; qu'en statuant comme elle a fait sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel qui n'aborde pas le litige dans sa vraie dimension, et accumule des motifs inopérants, viole les articles 1134, 1273 et 1274 du Code civil, la Cour de Cassation n'étant pas à même d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait utilement se borner à se référer aux termes de la lettre du 10 juin 1987 faisant mention d'une difficulté entre la société Sovac et M. X..., difficulté devant être réglée par M. X... lui-même, la société Boulanger se bornant à indiquer qu'elle était disposée à lui apporter son appui, pour affirmer que ladite société n'ignorait pas que la société Sovac était créancière de la société Gédis, cependant qu'il ressort clairement de ses allusions une absence d'accord susceptible de lier la société Boulanger à l'endroit de la société Sovac ; qu'en décidant néanmoins que celle-là était liée à l'égard de celle-ci la cour d'appel viole derechef les textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Boulanger qui connaissait la créance de la société Sovac n'avait pas la faculté de restreindre la portée d'une décision de justice, selon ses intérêts et que le jugement du 24 juin 1987 avait dit sans restriction qu'elle ferait son affaire personnelle des dettes de la société Gédis, la cour d'appel a pu décider que la société Boulanger devait supporter la dette de celle-ci envers la société Sovac ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la sixième branche du moyen : Attendu que le même grief est enfin fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel se devait, eu égard à la nature de la contestation, à tout le moins de répondre au moyen que "c'est à mauvais escient que la Sovac tente d'égarer le débat en visant un autre contrat de crédit-bail réglé par la société Boulanger et portant sur un véhicule Volkswagen Polo car ce matériel figurait sur la liste du matériel roulant et mobilier donné en location-gérance antérieurement à la société Boulanger, cependant qu'au contraire l'ordinateur financé par la société Sovac objet du litige, ne figurait pas sur cette liste et n'a pas été retrouvé dans l'actif de la société ; qu'il est possible que M. X... l'ait conservé ou restitué à la société Sovac, ce qui est parfaitement ignoré de la société concluante" ; qu'en gardant le silence quant à ce, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1273 et 1274 du Code civil ; Mais attendu que la société Boulanger ne tirait aucune conséquence du fait indiqué dans ses conclusions, de sorte qu'elles n'appelaient pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 1275 et 1281 du Code civil ; Attendu que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions mais que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui, n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; Attendu que pour décider que l'engagement de la société Boulanger de payer les dettes de la société Gédis libérait M. X..., caution de celle-ci, de ses obligations envers la société Sovac, l'arrêt retient que la société Gédis, débiteur principal, a été libérée de son passif par l'effet du jugement du 24 juin 1987 et que la société Sovac se prévaut de ce jugement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Sovac avait expressément déclaré qu'elle entendait décharger la société Gédis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sovac de sa demande contre M. X..., caution, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette la demande présentée par la société Sovac entreprise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Boulanger, M. X... et la société Gédis aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2220

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz