Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Juillet 2024
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXMC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, Me Aurane GERNIGON, Me Benjamin THOUMAZEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Aurane GERNIGON,
Me Benjamin THOUMAZEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représenté par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUAIRY JALLAIS Marcelline, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. GREEN SPACE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Loaetitia LECOCQ, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président, juge des référés
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et de Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juillet 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 29 septembre 2017, Monsieur [H] [B] et son épouse, Madame [T] [I], ont confié à la société Green space la réalisation d'un système de drainage de leur maison située au [Adresse 3] à [Localité 9] pour un montant de 2 163,11 € TTC. Cette société était alors assurée par la société Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile décennale.
La réception des travaux n'a pas été formalisée.
Se plaignant de désordres d'infiltrations en 2019, M. et Mme [B] ont, mais vainement, sollicité la société Green Space aux fins de leur reprise.
Une mesure de conciliation a été mise en oeuvre et a conduit à un accord, le 19 avril 2022, aux termes duquel la société Green Space s’est engagée à prendre en charge le coût des travaux de reprise du drainage et de mise en oeuvre d’une évacuation des eaux pluviales que devait réaliser la société Celtivia. Cet accord n’a, toutefois, pas été exécuté.
Les demandeurs ont ensuite fait intervenir un expert dont le rapport, déposé le 28 juillet 2023, a conclu à la présence d'humidité rendant impropre le bien à sa destination et à l'existence de malfaçons dans le raccordement du drain et du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Ils ont, également, déclaré un sinistre auprès de la société Axa France IARD, assureur de la société Green space, laquelle leur a opposé un refus de garantie.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 17 janvier 2024, M. et Mme [B] ont assigné en référé la société Green Space et son assureur, la société Axa France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- ordonner la communication de l’attestation d’assurance de la société Green Space à la date de la réclamation ;
- réserver les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile en date du 5 juin 2024, M. et Mme [B], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance. Ils se sont également rapportés à leurs conclusions et se sont désistés de leur demande de communication de pièce formée à l'endroit de la société Green space.
Par conclusions reçues à cette audience, cette société, pareillement représentée, s'est opposée à ces demandes formées contre elle et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la société Axa France IARD, également représentée par avocat, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée ainsi qu'à la note d'audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les demandeurs se sont oralement désistés, à l’audience, de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre de la société Green space, laquelle l’a implicitement accepté de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. et Mme [B] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Green space ainsi que de la société Axa France IARD, son assureur, dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle, s’agissant du constructeur.
La société Green space s'oppose à cette demande formée à son endroit. Elle affirme, d'une part, que le régime de la garantie décennale est inapplicable puisque les travaux litigieux ne constitueraient pas un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle soutient que toute action à son encontre sur ce fondement serait prescrite par application de l'article 2224 du code civil puisque le délai aurait commencé à courir le 29 septembre 2017. Elle affirme que la mesure demandée est inutile au motif qu'une procédure de conciliation a déjà abouti à un accord, selon elle exécuté et que le différend peut se résoudre amiablement.
Les demandeurs répliquent qu'il est juridiquement contestable d'exclure les travaux d'espèce de la notion d'ouvrage, puisque le drain est incorporé aux autres ouvrages de la maison. Sa dépose, selon eux, ne pourrait se faire qu’en détériorant le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ils soutiennent dès lors que le drain ne serait pas un ouvrage dissociable. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la question de la mobilisation de la garantie décennale relève de la “compétence” du juge du fond. Ils ne discutent pas de l’irrecevabilité de l’action au fond sur le fondement contractuel en raison de la prescription.
Au vu du rapport d'expertise technique établi par le cabinet Arthex le 24 juillet 2023 (pièce demandeurs n°2), M. et Mme [B] justifient souffrir de désordres d’infiltration affectant leur maison d'habitation, construite en 1975. L’expert a noté que le réseau de drainage mis en place par la société Green space en 2017, aux fins de collecte des eaux des descentes des eaux pluviales, est évacué par un drain agricole avec perforations périphériques, lequel n’est pas autorisé en matière d’habitation.
Constituent des ouvrages, au sens de l’article 1792 du code civil, même lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, les voies et réseaux divers (Civ. 3ème 6 novembre 2002 n° 01-11.311 Bull. n° 214).
Il ressort de la facture des travaux litigieux (pièce demandeurs n°2) et du rapport d’expertise précité que la société Green space a réalisé un réseau de drainage au profit de la maison des demandeurs, au moyen d’une mini pelle, en incorporant au sol quatre regards, 16 m3 de cailloux et un drain d’une longueur de 75 mètres. Il ne peut dès lors être soutenu, avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin),que ce réseau ne peut pas être regardé en lui-même comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si les demandeurs, enfin, n’allèguent pas d’une réception de ces travaux, pour autant, la société Green space elle-même indique dans ses écritures (page 8) que celle-ci est intervenue tacitement.
La société Axa France IARD n’a pas discuté des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de son assurée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Green space échoue à démontrer que toute action au fond à son encontre, sur le fondement décennal, est manifestement compromise.
Cette société, qui n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison de l’accord intervenu en conciliation, ne peut enfin pas utilement soutenir qu’une mesure d’instruction serait inutile au seul motif, hypothétique, que le présent “différend peut se résoudre amiablement” (page 10).
M. et Mme [B] disposent, en conséquence, d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La demande formée au titre des frais non compris dans les dépens par la société Green space, que l’équité ne commande pas de satisfaire, est rejetée.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de M. et de Mme [B] à l’endroit de la société Green space au titre de leur demande de communication de pièce ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [X] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 7] tél: [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [B] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. et Mme [B] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés