Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2305786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305786
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 :
- le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 octobre 1982 à Zegzel (Maroc), a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 22 septembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système santé au Maroc, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire national le 29 juin 2018 sous couvert d'un visa court séjour, y réside de manière continue depuis lors, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, avec son épouse et leurs trois enfants, nés respectivement en 2016, 2020 et 2022, les deux plus jeunes étant nés en France. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et attestations produits, que l'aîné des enfants du couple est atteint d'une tétraplégie sur paralysie cérébrale entraînant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, et que son état de santé nécessite un suivi médical pluridisciplinaire, assuré par l'hôpital Armand Trousseau à Paris, et une prise en charge quotidienne au sein d'un établissement médicoéducatif. D'autre part, M. A justifie travailler de manière continue depuis juillet 2018, d'abord en qualité de peintre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin en février 2019, puis en qualité de coiffeur, pour un premier employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter d'octobre 2019, puis en contrat à durée indéterminée en octobre 2020, et enfin pour un second employeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A établit avoir fixé, avec son épouse, le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux circonstances justifiant la poursuite de la vie familiale en France, et nonobstant la circonstance que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 22 septembre 2022, que l'aîné des enfants pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de M. A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Robbe
L'assesseure la plus ancienne dans
l'ordre du tableau,
A. Morisset
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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