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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-15.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.281

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant "Les Demoiselles" à Saint-Lambert-des-Levées (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant "La Verrie" à Saint-Crespin-sur-Moine (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X..., désirant irriguer 24 hectares de maïs-fourrage, a, le 25 avril 1990, passé commande à M. Z..., entrepreneur de forages, conformément au devis établi par celui-ci, de travaux destinés à permettre la mise en place d'un système d'irrigation ; que les travaux ont débuté le 17 mai et ont été arrêtés le 6 juin, en raison de difficultés rencontrées dans les opérations de forage ; qu'ils ont repris le 13 août pour être de nouveau interrompus, du fait de M. X... qui s'est opposé à une exécution non conforme aux prévisions du contrat ; que M. X... a alors obtenu en référé, le 6 septembre 1990, une expertise et la condamnation sous astreinte de M. Z... à l'exécution des travaux tels qu'ils avaient été commandés ; qu'après avoir été autorisé par une nouvelle ordonnance de référé à faire exécuter les travaux par tout entrepreneur de son choix il a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 mars 1993) a accueilli sa demande ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, d'une part, la perte de récolte subie par M. X... n'était pas la conséquence immédiate et directe de l'inexécution des travaux permettant l'irrigation des terrains mais celle de la sécheresse particulièrement grave de l'été 1990, de sorte qu'en le condamnant en l'absence d'un rapport de causalité directe entre cette inexécution et le dommage allégué, les juges du fond auraient violé les articles 1142 et 1150 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'inexécution du contrat était la cause directe et exclusive de la perte de la récolte sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte n'aurait pu être évitée si M. X... avait pris les initiatives que peut prendre tout agriculteur diligent, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1150 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé, en s'appropriant les observations de l'expert, que si les travaux interrompus avaient repris aussitôt il y aurait eu toutes les chances de sauver la récolte, a caractérisé le lien de causalité directe entre l'inexécution des travaux et le dommage ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé qu'on ne pouvait reprocher à M. X... ni d'avoir commandé trop tard les travaux, ni d'avoir commis une erreur dans le choix du matériel d'irrigation, ni d'avoir négligé d'appeler l'attention de M. Z... sur les conséquences de son retard dans l'exécution des travaux ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait commis aucune faute et que M. Z... était exclusivement responsable de la perte de la récolte ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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