Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-81.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.493
Date de décision :
2 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Saïd,
Z... Fathi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1991 qui a condamné le premier, pour trafic de stupéfiants et recels de vols, à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national, et ordonné son maintien en détention ; le second, pour trafic de stupéfiants, recels de vols et infractions douanières, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire d national et ordonné son maintien en détention, a prononcé la confiscation des objets saisis et statué sur la demande de l'administration des Douanes, partie poursuivante ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Saïd Y... et pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 30 janvier 1991 au cours de laquelle il a été prononcé ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence, et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu lors des débats qui se sont déroulés le 16 janvier 1991 et qu'il était représenté devant la cour d'appel, statuant publiquement à l'audience du 30 janvier 1991, par M. A..., substitut général ; Attendu que de telles constatations établissent que le ministère public était présent à toutes les audiences de la cause ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Fathi Z... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460 du Code pénal, L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 51 et 80, 170 à 174, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception d'incompétence du juge d'instruction tirée d de l'absence de réquisitoire supplétif concernant les faits reprochés au prévenu et a condamné Z... dans les termes de la prévention à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et a prononcé à son égard une interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que le réquisitoire introductif du 14 septembre 1989 a régulièrement saisi le juge d'instruction des faits de trafic de stupéfiants impliquant notamment les époux Y... ; que les investigations ultérieures n'avaient pas d'autre projet que d'établir la réalité et l'ampleur de ces faits ainsi que l'identité des auteurs ou complices ; qu'en conséquence, il est indifférent que les procès-verbaux d'enquête préliminaire n'aient pas expressément mentionné les noms des époux Z... dont les rôles étaient liés à ceux joués par les époux Y... avant le 19 septembre 1989 ; que s'agissant donc de mêmes faits, qui entraient dans le cadre de la saisine "in rem" du juge d'instruction, rien ne justifiait l'existence d'un réquisitoire supplétif (arrêt p. 8, 9, 14) ; "alors que le juge d'instruction ne peut informer sans réquisitions supplétives du parquet sur un fait nouveau situé après l'ouverture de l'information et mettant en cause un tiers qui n'avait encore fait l'objet d'aucune inculpation ; que les seuls faits reprochés au demandeur étant postérieurs au 19 septembre 1989, date du réquisitoire introductif qui ne concernait nullement lesdits faits comprenant notamment un recel d'arme, le magistrat désigné, en l'absence de réquisitoire supplétif, ne pouvait connaître des charges reprochées à Z..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris qu'une information a été ouverte contre X... le 19 septembre 1989 pour infraction à la législation sur les stupéfiants sous le numéro 89010069, au vu d'une enquête préliminaire dénonçant l'existence d'un trafic pouvant mettre en cause Saïd Y... ; qu'une perquisition effectuée au domicile de Fathi Z... a amené la découverte d'héroïne que celui-ci s'était procuré auprès du premier nommé ; qu'il a été inculpé du chef de l'infraction précitée puis renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Que Z... a, par ailleurs, fait l'objet de deux autres procédures, l'une, pour recel de vols sous d le numéro 90002615, l'autre, sur
citation de l'administration des Douanes, pour détention d'héroïne et d'arme sans justification d'origine ; que ces trois procédures ont été jointes par les premiers juges ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée et tirée de ce qu'en l'absence de réquisitoire supplétif le juge d'instruction n'avait pu valablement inculper Z... ni informer contre lui sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif, les juges énoncent que les investigations effectuées sur commission rogatoire n'avaient d'autre objet que d'établir la réalité et l'ampleur du trafic organisé par Y... ainsi que de ses complices, et auquel se trouvait lié Z... antérieurement à la date du réquisitoire introductif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans encourir les griefs allégués ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort que le trafic de stupéfiant, objet de l'information, était, soit déjà commis, soit en cours d'exécution, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Z... et pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde, 460 du Code pénal, L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 81, 151, 170 à 174, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques (D 16 et D 17 à D 86) et de la procédure subséquente et a condamné Z... dans les termes de la prévention à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et a prononcé contre lui une interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils d ont en l'espèce été ordonnés par le magistrat instructeur dans le cadre d'une information portant sur des faits troublant gravement l'ordre public ; que ces écoutes n'ont duré que du 3 octobre au 13 novembre 1989 et ont été obtenues sans artifice ni stratagème ; que les conversations enregistrées ont été retranscrites par procès-verbaux tandis que les bandes magnétiques correspondantes ont été placées sous scellés ; que les inculpés durant l'instruction n'ont pas fait de réserves sur les procès-verbaux, qui leur ont été régulièrement communiqués ;
qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que les exigences posées par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées (arrêt p. 9, 10, 14) ; "1°) alors que, d'une part, suivant les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'apportent pas de dérogation suffisamment précise à la prohibition de l'article 368 du Code pénal, lequel n'a réservé ni la permission de la loi, ni le commandement de l'autorité légitime ; "2°) alors que, d'autre part, à défaut d'une dérogation législative précise, toute ingérence de fait d'une autorité quelconque dans le domainie d'un droit fondamental de valeur constitutionnelle et/ou garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, nécessite l'ouverture d'un contrôle juridictionnel a priori ; qu'un contrôle a posteriori est insuffisant ; que le procédé de la commission rogatoire d'initiative du juge d'instruction exclut tout contrôle préalable sur la régularité de la décision de mettre sur écoute la ligne téléphonique d'un particulier ; qu'en effet, le magistrat instructeur n'est pas juge de la légalité de ses propres actes ; qu'en l'absence de toute possibilité de contrôle juridictionnel effectif et préalable, le procédé de la commission rogatoire est prohibé ; "3°) alors que, de troisième part, est nulle la commission rogatoire ordonnant sans condition de délai préfixé par le juge lui-même la mise sur écoute téléphonique d'un particulier ; d "4°) alors que, de quatrième part, le juge d'instruction ne saurait en tout état de cause déléguer à la police judiciaire le soin de nommer elle-même l'interprète chargé d'ouïr et de transcrire les bandes enregistrées ; "5°) alors enfin que la cour d'appel n'a pas justifié le refus de procéder à la vérification des bandes enregistrées dans le cadre de l'instruction à l'audience dès lors que pareille vérification n'avait pas eu lieu au cours de l'instruction préparatoire et que la défense avait régulièrement contesté tant la régularité que la force probante des éléments de preuve ainsi recueillis contre Z..., lequel n'a, de ce fait pas été mis à même de se défendre et a été privé d'un procès équitable" ; Attendu qu'en rejetant par les motifs reproduits au moyen l'exception de nullité, régulièrement soulevée, des écoutes
téléphoniques qui ont eu lieu entre le 3 octobre et le 13 novembre 1989 sur commission rogatoire du juge d'instruction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ni méconnaître les textes susvisés ; Qu'en effet, selon la loi interne en vigueur à la date à laquelle ont été ordonnés et réalisés les écoutes et enregistrements téléphoniques, ceux-ci trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifices ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Saïd Y... et pris de la violation des articles L. 627, L. 629 et L. 630 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'acquisition, de détention et de cession d'héroïne ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas la nature des stupéfiants dont l'acquisition, la détention et la cession sont reprochées à Y..., est dépourvu de toute base légale" ; Attendu que pour déclarer Saïd Y... coupable de l'infraction visée au moyen, le jugement entrepris et l'arrêt attaqué qui le confirme sur ce point énoncent qu'une certaine quantité d'héroïne a été trouvée au domicile du prévenu et que celui-ci a reconnu s'être livré "à la revente d'héroïne" ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 2 1 et 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Y... ; "aux motifs que le prévenu ne pouvait ignorer la gravité des actes auxquels il se livrait et que sa situation d'étranger pouvait à tout moment être remise en cause ; qu'il a empoisonné de nombreux toxicomanes et qu'il s'agit donc d'un individu dangereux ; qu'il n'est donc pas dans l'intérêt du pays dans lequel il vivait qu'il y prolonge son séjour ; "alors que l'article 2 alinéa 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé du droit de circuler librement d sur le territoire du pays dont il est ressortissant, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que l'arrêt attaqué, qui ne porte aucun motif propre à caractériser l'une quelconque de ces nécessités et qui se borne à évoquer l'intérêt du pays sans autrement s'expliquer sur cette circonstance, n'a pas légalement justifié l'interdiction prononcée" ; Attendu que pour prononcer contre Saïd Y..., déclaré coupable de trafic de stupéfiants, délit prévu et réprimé par les articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, l'interdiction définitive du territoire français, le jugement entrepris que l'arrêt confirme retient que les faits de vente d'héroïne commis par ce prévenu ont porté atteinte à la santé publique ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, la nécessité de la prévention des infractions pénales et de la santé publique, à laquelle répond l'interdiction susvisée, figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme soumet en son article 2, alinéa 3, la restriction dont peut faire l'objet, de la part du législateur d'un Etat démocratique, l'accès de son territoire national par un étranger ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le délit de trafic de stupéfiants dont Saïd Y... a été déclaré coupable justifie les peines prononcées contre lui ; qu'il n'y a lieu dès lors d'examiner le troisième moyen proposé en sa faveur et relatif au délit de recel de choses, également retenu contre lui, et n'ayant pas donné lieu à des réparations civiles ; Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur,
MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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