Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07855 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIHB
Minute n° 24/1097
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [C] [B]
née le 20 novembre 2001 à [Localité 3]
domiciliée : Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 04 novembre 2024, reçue au greffe le 05 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 novembre 2024 à Mme [C] [B], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du fait que le certificat médical initiale serait illisible
Le conseil de [C] [B] indique tout d'abord que le certificat initial est illisible et qu'il paraît difficile de se prononcer sur les raisons de l'hospitalisation de sa cliente.
Si effectivement, ce certificat, établi par le docteur [N] [U], est rédigé avec une écriture peu soigneuse mais malgré tout lisible et relève notamment des comportements héréro-agressifs ; que ces éléments sont corroborés par les certificats des 24H00 et 72H00 qui relèvent respectivement des " troubles de ma personnalité sévère avec fonctionnement limite " avec un " risque majeur de passage à l'acte " et pour le second une " récurrence de passage à l'acte hétéro-agressif " ayant nécessité une mise en contention ;
Dans ces conditions, les conditions posées à l'article L.3212-3 du CSP sont remplies et le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [C] [B] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 (a) du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce [C] [B] a été admise en soins psychiatrique sur arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 02 novembre 2024 ; s'il est constant que cette décision d'admission a été notifiée à l'intéressée le 04 novembre 2024, force est de constater que cette impossibilité était objectivée par l'état de santé de la patiente qui présentait notamment des des " troubles de ma personnalité sévère avec fonctionnement limite " avec un " risque majeur de passage à l'acte " et pour le second une " récurrence de passage à l'acte hétéro-agressif " ayant nécessité une mise en contention ;
En outre il est établi que l'état de santé du patient ne lui a pas permis de comparaître à l'audience de ce jour ;
Etant rappelé que les mesures de soins sous le régime de l'hospitalisation complète font l'objet d'un contrôle régulier et précis d'un magistrat de l'autorité judicaire, gardien des libertés individuelles aux termes de l'article 66 de la constitution du 05 octobre 1958 et que par ailleurs les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance à ce stade de la procédure des décisions d'admission et de maintien dont la finalité est de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [C] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [C] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [C] [B]
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
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