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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2400052

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400052

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'il est exposé à une mesure d'éloignement, que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir comme de travailler en qualité d'apprenti ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors que l'attestation demandée lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et en l'absence d'alternative pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 24 novembre 2023, en a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2023. Il demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du même code. 4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée par M. B est complète. Par ailleurs, l'absence de délivrance à M. B d'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour lui fait courir le risque de perdre le bénéfice de son contrat en alternance et compromet la poursuite de ses études, alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de cinq mois à la date de la présente ordonnance et qu'il a réclamé la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction aux services de la préfecture à plusieurs reprises depuis lors, sans recevoir de réponse utile. Il s'ensuit que la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention de ce que l'intéressé est autorisé à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention de ce que l'intéressé est autorisé à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 février 2024 La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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