Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHUA
jugement du 09 Novembre 2023
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00273
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006965 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représenté par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, substituant Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 230048
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Juin 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2022, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], il a été signifié à M. [I] un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 septembre 2022 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement de la somme de 5 817,49 euros en principal, intérêts et frais en vertu des décisions suivantes :
- un jugement du juge de l'exécution du Mans du 24 septembre 2021 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 septembre 2022 ;
- une ordonnance comme en matière de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 8 juillet 2020 et un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 juillet 2022 déclarant irrecevable l'appel de cette ordonnance ;
- une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 8 juillet 2020 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 avril 2022.
Le 26 janvier 2023, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] devant le juge de l'exécution du Mans aux fins d'échelonner le paiement des sommes réclamées.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté M. [I] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
- condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que la charge des dépens sera supportée par M. [I] ;
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a été intimé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. Elle a été révoquée à l'audience d'un commun accord entre les parties. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans le 9 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
- ordonner l'échelonnement, sur vingt-quatre mois, du paiement des sommes dues par M. [I] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande à la cour de :
- dire que la demande de M. [I] est recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, ce faisant :
- débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- le condamner à supporter la charge des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 7 juin 2024 pour M. [I],
- le 7 juin 2024 pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier sa demande de délais de grâce, M. [I], qui produit une attestation de droits de l'Assedic établie le 21 janvier 2024 faisant apparaitre le versement du revenu de solidarité active, prétend vouloir régler la dette qu'il ne conteste pas devoir mais que la modificité de ses revenus ne lui permettrait pas de payer comptant et, pour établir qu'il sera néanmoins en mesure de respecter l'échéancier des paiements, fait état de ce qu'il est lui-même créancier d'une somme de 183 511,54 euros détenue entre les mains de la Carpa et en attente de décaissement à son profit, en expliquant que cette somme est anormalement bloquée par son conseil, ce dont il s'est plaint auprès de la bâtonnière des avocats d'Amiens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] s'oppose à cette demande en invoquant, à la fois, la mauvaise foi de M. [I] qui a multiplié les procédures, qui ne payerait plus ses charges de copropriété depuis près de quatre ans malgré de nombreuses décisions, et les difficultés financières qu'engendrent pour la copropriété la défaillance de M. [I] dans le paiement des charges.
Constatant, d'abord, que la dette de M. [I] est due en vertu de multiples décisions de justice demeurées partiellement inexécutées, ensuite, que M. [I] ne donne aucune assurance de ce qu'il pourrait obtenir dans un bref délai le déblocage de fonds d'un montant de 183 511,54 euros déposés sur un compte de la Carpa d'Amiens en l'absence d'explication sur les raisons de ce blocage, la circonstance qu'il justifie avoir saisi le bâtonnier des avocats d'Amiens d'une réclamation n'apportant aucune garantie sur ce point, enfin, que le défaut de réglement des sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] contribue à placer celui-ci en difficulté financière ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge et, par ricochet, oblige les autres copropriétaires à devoir compenser les défaillances de M. [I] d'autant plus que sa dette s'accroît au vu du relevé de compte au 22 mars 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 9 955,59 euros, enfin que le moyen selon lequel le compte bancaire sur lequel il lui serait demandé de payer sa dette ne serait pas conforme à l'exigence de compte séparé ouvert au nom du syndicat imposée par l'article 18 d ela loi du 10 juillet 1965, qui n'apparaît pas fondé, est de toute façon inopérant, n'étant pas de nature à l'exonérer de l'obligation de payer sa dette, la demande de délais de paiement sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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