Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 2024. 24BX00366
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00366
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302609 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A, représenté par la SCPA Gand-Pascot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Vienne.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec sa compagne de nationalité sénégalaise et leur enfant commun, dont il contribue à l'entretien et à l'éduction ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle entrainera la séparation de son enfant d'avec l'un de ses parents compte tenu de ce que son père est de nationalité guinéenne et sa mère est de nationalité sénégalaise, laquelle fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie.
Par une décision n° 2023/009938 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 14 janvier 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2021. Par un arrêté du 20 mai 2022, contre lequel il a présenté un recours rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation en raison d'une infraction routière le 12 septembre 2023, révélant sa situation irrégulière, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 13 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'il fait nouvellement valoir qu'à la date de l'arrêté contesté sa compagne, qui est de nationalité sénégalaise et avec laquelle il a un fils né le 22 novembre 2022, faisait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, où il n'est pas légalement admissible, il n'établit pas d'avantage en appel qu'en première instance que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Guinée ou au Sénégal. Ainsi cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les réponses apportées par le premier juge, qui a considéré que la décision contestée ne portait pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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