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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-04.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.079

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre B..., 2 / Mme X... Raya, épouse B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société Franfinance, dénommée CREG, dont le siège est Tour générale de La Défense 9 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 2 / de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Aude, dont le siège est Hameau de Montquiers à Carcassonne (Aude), 3 / de la société CGIB Bank, dont le siège est ... (17e), 4 / de la société SOFINCO, dont le siège est ... (Cher), 5 / de la société SOVAC, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6 / de la banque Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), 7 / de la société COFINOGA, dont le siège est Centre gestion clientèle à Mérignac (Gironde), 8 / de M. Alain Z..., exerçant sous l'enseigne Castel Dem déménagements, domicilié ... (Aude), 9 / de M. Collin A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 10 / de la caisse Crédit foncier de France, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, statuant en matière de redressement judiciaire civil, la cour d'appel (Dijon, 22 janvier 1993), réformant partiellement le jugement du tribunal d'instance, a arrêté le montant de la dette des époux B... envers le Crédit agricole et substitué une mesure de rééchelonnement du paiement d'une partie des dettes au report prononcé par le premier juge ; Attendu que les époux B... se bornent à invoquer une diminution de leurs ressources par suite du licenciement de M. B... ; Mais attendu que cet événement est intervenu postérieurement à l'arrêt attaqué ; que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de Y... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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