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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 87-81.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.307

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1987, qui, pour outrage à agents de la force publique et tentative d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'outrage à agent de la force publique et de tentative d'escroquerie à assurance et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; "aux motifs que X..., qui avait mis son troupeau en pension, avait déclaré à la gendarmerie le vol de 14 ovins et avait remis le récépissé de cette déclaration à son assureur ; "alors qu'un simple mensonge écrit ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucune intervention d'un tiers de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu et que tel n'était pas le cas de l'intervention des gendarmes qui n'avaient fait qu'enregistrer ces allégations ; "et alors que les peines prononcées pour les deux délits sont indivisibles" ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, sachant que plusieurs bêtes de son troupeau, mis en pension chez un tiers, étaient mortes, Robert X... a fait à la gendarmerie une déclaration mensongère de vol ; qu'en présentant le récépissé de dépôt de plainte délivré, il a demandé indemnisation de son préjudice à sa compagnie d'assurance ; Attendu qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 405 du Code pénal ; Qu'en effet, la déclaration d'un vol fictif, corroborée par le récépissé d'une plainte qui constitue le fait extérieur lui donnant force et crédit, suffit à caractériser la manoeuvre frauduleuse incriminée par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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