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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-13.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.463

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° B 19-13.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque (CFCAL banque), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.463 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... M..., divorcée U..., domiciliée [...] , 2°/ à M. P... L... , domicilié [...] , 3°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la créance détenue par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine – Banque à l'encontre de Mme G... M... ; d'AVOIR prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2014 et d'en AVOIR ordonné la mainlevée ; AUX MOTIFS QU'il est constant que l'action de la banque se prescrivait par deux ans à compter du 19 juin 2008 en vertu de l'article L 137-2 du code de la consommation ; que selon Mme M..., le CFCAL ne démontre pas des interruption ou suspension de ce délai le laissant en cours jusqu'au commandement de payer du 8 août 2014 ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, sur contestation de mesures recommandées le 30 décembre 2008 par la commission de surendettement des particuliers au profit de Mme M..., a adopté ces mesures le 2 juillet 2009, « soit une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois », et rappelé aux créanciers, dont le CFCAL, l'impossibilité de procédure d'exécution pendant cette période ; qu'est ainsi établie une première suspension de la prescription dès le 2 juillet 2009 en l'état des textes alors applicables ; que 18 mois plus tard, le 3 janvier 2011, cette prescription biennale qui avait déjà couru durant 12 mois et 13 jours, du 19 juin 2008 au 2 juillet 2009, a recommencé à courir ; que le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Montbard a été saisi des recours du CFCAL et de Paris Habitat contre une décision rendue le 28 février 2011 par la commission de surendettement des particuliers de Côte d'Or dans le ressort de laquelle Mme M... avait pris domicile ; que le 5 octobre 2011, il a rejeté ces recours portant sur la recevabilité du dossier et son orientation d'après les modalités des articles L 331-6, L 331-7 et suivants du code de la consommation ; que le CFCAL a été de la sorte, au sens de l'article 2234 du code civil, dans l'impossibilité d'agir depuis le 28 février 2011 ensuite de la suspension des procédures d'exécution prévue par l'article L 331-3-1 en sa rédaction à l'époque ; qu'en conséquence, la prescription biennale a été à nouveau suspendue après avoir couru sur une deuxième période de 56 jours entre le 3 janvier 2011 et le 28 février de la même année ; qu'elle a repris son cours le 28 février 2012, la suspension des procédures d'exécution ne pouvant à ce moment excéder un an ; que le 27 juin 2013, la commission de surendettement a préconisé une suspension d'exigibilité de 18 mois à taux « 0 » ; qu'il suit de ces éléments qu'à cette date, séparée de celle du 28 février 2012 par 1 an et 4 mois s'ajoutant aux 12 mois, 13 puis 56 jours ci-avant retenus, l'action de la banque était déjà prescrite ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la prescription de la créance, aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu article L. 218-2 du même Code), « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pas deux ans » ; qu'il n'est pas contesté que ce texte est applicable à la créance détenu par le Crédit foncier et communal à l'encontre de Mme M... ; qu'il n'est pas non plus contesté que le point de départ de cette prescription biennale doit être fixée, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, pour chaque fraction, à son échéance et pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, Mme M... indique que la déchéance du terme est intervenue le 17 décembre 2007, conformément aux courriers recommandés produits aux débats ; que le décompte accompagnant le courrier par lequel le créancier a prononcé la déchéance du terme met en évidence que les échéances des mois d'août à décembre 2007 étaient impayées ; que l'application jurisprudentielle des règles de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, et donc d'une prescription biennale, conduit à décider que l'action du Crédit foncier et communal doit être déclarée prescrite si, pour le paiement du capital restant dû, il n'a pas agi avant le 17 décembre 2009 ; qu'en outre, le paiement des échéances d'août à décembre 2007 pouvait être poursuivi jusqu'aux mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2009 ; que le commandement de payer ayant été délivré le 8 août 2014, il appartient au Crédit foncier et communal de rapporter la preuve de ce que le délai de prescription a été interrompu ou suspendu par l'effet des procédures de surendettement dont Mme M... a bénéficié ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que Mme M... a été admise au bénéfice d'une première procédure de surendettement par une décision du 8 juillet 2008 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; que par un jugement du 2 juillet 2009, le même juge a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 décembre 2008 et a suspendu l'exigibilité des créances déclarées pour une durée de 18 mois (afin de permettre la vente du bien immobilier) ; que la suspension de l'exigibilité de la créance, compte tenu de cette décision, courait jusqu'au 2 janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Mme M... a saisi une seconde fois la commission de surendettement des particuliers et sa demande a été déclarée recevable par décision du 28 février 2011 ; que la recevabilité de la demande a été confirmée par un jugement du tribunal d'instance de Montbard du 5 octobre 2011 ; que le 27 juin 2013, la commission de surendettement recommandait une suspension d'exigibilité pendant une durée de 18 mois à taux zéro ; que par ordonnance du 10 septembre 2014, le juge d'instance de Montbard a conféré force exécutoire aux mesures recommandées, de sorte que l'exigibilité des créances était suspendue jusqu'au 10 mars 2016 ; que cependant, il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au jour de la première décision du 2 juillet 2009, le Crédit foncier et communal disposait des délais suivants pour agir : 1 mois pour l'échéance d'août, 2 mois pour l'échéance de septembre, 3 mois pour l'échéance d'octobre, 4 mois pour l'échéance de novembre, 5 mois pour l'échéance de décembre, et 5 mois et 15 jours pour le capital restant dû ; qu'or, la procédure de surendettement n'a pas interrompu la prescription, mais l'a simplement suspendu de sorte que ces délais ont recommencé à courir au terme des 18 mois de suspension, c'est à dire à compter du 2 janvier 2011 ; que compte tenu des délais précédents, les créances du Crédit foncier étaient prescrites : le 2 février 2011 pour l'échéance du mois d'août, le 2 mars 2011 pour l'échéance du mois de septembre, le 2 avril 2011 pour l'échéance du mois d'octobre - le 2 mai 2011 pour l'échéance du mois de novembre, le 2 juin 2011 pour l'échéance du mois de décembre, le 17 juin 2011 pour le capital restant dû ; que certes, Mme M... a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2011 et le 5 octobre 2011, mais l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ne prévoit que la suspension et l'interdiction des mesures d'exécution ; que celles-ci doivent être distinguées de l'exigibilité de la créance ; qu'en outre, contrairement aux modes alternatifs de règlement des litiges, la phase de négociation ou de préparation du plan, tout comme le temps d'examen des contestations par le juge, ne sont pas des causes de suspension ou d'interruption de la prescription ; que de même, la contestation de la recevabilité par la banque de la recevabilité de la demande de surendettement ne peut pas interrompre le délai de prescription de son action ; qu'elle ne constitue pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription (en ce sens, Civ. 1ère 17 mars 2016 : n°14-24 .986) ; qu'au surplus, il ne peut pas être soutenu que la saisine de la commission de surendettement par Mme M... aurait eu pour effet d'interrompre la prescription par la reconnaissance par la débitrice des droits du créancier ; qu'en effet, seul l'adoption d'un plan conventionnel peut valoir reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du Code civil ; qu'or, en l'espèce, le tribunal ne peut que constater que la commission de surendettement n'est pas parvenue à concilier les parties et a été contrainte de leur soumettre des mesures recommandées ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que la créance du Crédit foncier et communal était prescrite lorsqu'il a fait délivrer le commandement de payer le 8 août 2014 ; qu'aussi faut-il prononcer la nullité dudit commandement et ordonner sa mainlevée ; ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à la demande de mesures de redressement adressée par un débiteur à la commission de surendettement suite à l'échec de la tentative de conciliation perdure jusqu'au prononcé du jugement rendant exécutoires les mesures recommandées par la commission, lequel emporte interruption du nouveau délai jusqu'au terme de l'exécution des mesures rendues exécutoires ; qu'en l'espèce, le CFCAL qui par acte notarié du 5 septembre 2006 avait consenti un prêt à Mme M..., exposait que si son action se prescrivait par deux ans à compter du 19 juin 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris avait par un jugement en date du 2 juillet 2009 rendu exécutoire la mesure de suspension de l'exigibilité de créances pendant 18 mois recommandée par la commission de surendettement de Paris à la demande de Mme M..., de sorte que le délai de prescription avait été interrompu et qu'un nouveau délai biennal avait commencé à courir à compter de cette date, tout en étant immédiatement interrompu jusqu'au 2 janvier 2011, date à laquelle les créances étaient redevenues exigibles, un nouveau délai de deux ans courant à compter de cette dernière date ; que pour décider toutefois que l'action du Y... était prescrite, la cour d'appel a considéré que suite à sa suspension pour 18 mois intervenue le 2 juillet 2009, le délai de prescription avait repris son cours le 2 janvier 2011 pour 2 ans moins la durée déjà écoulée de 12 mois et 13 jours entre le 19 juin 2008 et le 2 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 2 juillet 2009 rendant exécutoire la mesure de suspension de l'exigibilité de créances pendant 18 mois recommandée par la commission de surendettement avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'au 2 janvier 2011 et de faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans à compter de cette dernière date, la cour d'appel a violé l'article L. 331-7, dernier alinéa, devenu l'article L. 721-5, du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du même code et l'article 2234 du code civil.

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