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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 décembre 2023. 2308329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2308329

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A D, M. B D et Mme E D, représentés par Me Gerbi, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur, la société Relyens à leur verser des provisions en réparation des préjudices résultant du décès de M. C D le 29 mai 2021 ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 3. Les demandes indemnitaires préalables des requérants auprès du centre hospitalier régional de Grenoble et de la société Relyens ont été envoyées le 18 décembre 2023, de sorte qu'à ce jour le délai de deux mois nécessaire à la formation d'une décision implicite de rejet n'est pas écoulé. Par ailleurs, la commission de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes n'a rendu un avis que le 25 octobre 2023 en fixant à la société Relyens un délai de quatre mois pour proposer une offre d'indemnisation. A ce jour, ce délai n'a pas expiré. En conséquence, faute de décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la famille D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B D et à Mme E D. Fait à Grenoble le 27 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308329

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