Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/654
AUDIENCE DU 22 Octobre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/00749 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OJOT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [F] [G]
C/
[D] [N] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [W] [G] et Madame [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (92), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [Z] [B], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 17] (92),
- [R] [Z] [B], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (92).
Saisi par Monsieur [W] [G] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Madame [D] [N] par acte d’huissier de justice à étude le 24 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 9 janvier 2023, constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, qu’ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal,dit que le crédit immobilier commun du couple afférent au domicile conjugal et le crédit à la consommation, commun [19] seront provisoirement réglés par moitié par les époux,attribué à l’époux la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé DK 850 LK,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,autorisé la mère à inscrire [R] dans l’établissement scolaire privé [Localité 18] du Parchamp à [Localité 10] (92),fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires,fixé à 500 euros par mois, soit 250 euros par enfants la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 mai 2023, Monsieur [W] [G] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W] [F] [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,rappeler la perte du nom marital pour chacun des époux,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Essonne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions des articles 267 et suivants du Code civil.attribuer le véhicule TOYOTA immatriculé DK 850 LK à Monsieur [W] [G], à charge pour lui de supporter les frais y afférentes,rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentalefixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mèrejuger que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :- pendant les périodes scolaires : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,- étant précisé s'agissant d'[K] que ces droits ne s'exerceront pas en cas de refus exprès de sa part,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
dire qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,dire que Madame [D] [N] assumera en intégralité les frais d'école privée des enfants,fixer à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants,statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conjoint défendeur qui a constitué avocat n’ayant pas conclu dans les délais impartis, il sera statué à son égard par jugement contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l’affaire appelée le 25 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [W] [G] ;
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [W] [F] [G],
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (COLOMBIE) ;
et
Madame [D] [N],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (54) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (92) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [W] [G] et Madame [D] [N], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe la date des effets du divorce au 24 décembre 2021 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [G] d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [G] de lui attribuer le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 12] ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux , au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants ;
*étant précisé s'agissant d'[K] que ces droits ne s'exerceront pas en cas de refus exprès de sa part ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Dit que Monsieur [W] [G] devra confirmer à Madame [D] [N] au moins 45 jours avant les vacances scolaires qu'il entend exercer ses droits, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que Madame [D] [N] assumera en intégralité les frais d'école privée des enfants ;
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à Madame [D] [N] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 500 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Condamne Monsieur [W] [G] et Madame [D] [N] au paiement par moitié chacun des dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES