Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.360
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, se prétendant victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 365 et du salaire correspondant ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 365 ainsi qu'un salaire brut mensuel de 15 390 francs et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 305 avec un salaire de 15 390 francs, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié le coefficient et le salaire qu'il réclamait, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ;
2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel, se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au coefficient 365 avec un salaire mensuel de base brut de 15 390 francs ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société ne contestait pas la comparaison proposée par le salarié entre sa situation et celle d'autres salariés n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels, la condamne à payer à M. X... la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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