Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00632 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00736
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. SERIS SECURITY Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Seris Security est une société dont l'activité principale est d'assurer la sécurité privée. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er août 2013, M. [X] [E] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel par la Société Agoge Sécurité en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, statut agent d'exploitation, jusqu'au 31 août 2013. Le 6 septembre 2013, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la cession de la société Agoge Sécurité au profit de la société Seris Security. A compter de cette date, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Seris Security.
Le 6 juin 2019, la société Seris Security a notifié une mise en demeure à M. [E] suite à son absence injustifiée à une formation prévue le 29 mai 2019.
Dans un second courrier du 6 juin 2019, la société Seris Security lui a adressé un rappel à l'ordre après qu'il ait inscrit, sur la main courante, une information personnelle qui ne concernait aucunement l'entreprise cliente.
Le 30 octobre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 novembre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société Seris Security a notifié à M. [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé en substance par son comportement inapproprié envers le client, son insubordination réitérée, et des manquements à ses obligations de bonne foi et de discrétion.
Le 1er décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes sollicitant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que lui soit allouées les indemnités qui en découlent, outre l'annulation d'un avertissement du 17 juin 2019, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, et un rappel de salaire sur heures impayées.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a reçu M. [E] en ses demandes et l'y a déclaré mal fondé ;
- a rejeté les nouvelles pièces et conclusions communiquées le 18 août 2021 sans respect du calendrier de procédure ;
- a dit que le licenciement de M. [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice distinct, de rappel des heures de travail impayées, et de nullité de l'avertissement du 17 juin 2019 ;
- a jugé valable l'avertissement du 17 juin 2019 ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées,
- a condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La Sas Seris Security a constitué avocat en qualité de partie intimée le 15 décembre 2021.
M. [E] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 mars 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- débouter la société Seris Security de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamner la société Seris Security au paiement de la somme de 23 374,40 euros, correspondant à 20 mois de salaire, sur le fondement de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ;
- conda mner la société Seris Security au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi en raison des conditions de travaildégradées ;
- condamner la société Seris Security au paiement de la somme de 648,98 euros à titre de rappel des heures de travail impayées ;
- annuler l'avertissement du 17 juin 2019 ;
- condamner la société Seris Security au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- condamner la même en tous les dépens.
La Sas Seris Security dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 31 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire l'appel incident recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef :
- juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses :
- juger non fondées les demandes de M. [E] ;
- débouter M. [E] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice distinct lié aux conditions de travail ;
- débouter M. [E] de sa demande au titre des heures de travail prétendument impayées;
- juger valable l'avertissement du 17 juin 2019 ;
- débouter M. [E] de sa demande à ce titre ;
- condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures impayées
M. [E] fait valoir que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et qu'il en a fait part à son employeur par courrier du 27 novembre 2018 puis à de multiples reprises sans que ce dernier ne régularise la situation.
La société Seris Security fait valoir que M. [E] n'apporte pas d'éléments précis permettant d'établir, d'une part si ces heures de travail ont bien été effectuées, et d'autre part que ces heures de travail n'ont pas été rémunérées. Elle ajoute avoir répondu aux courriers de M. [E], et lui avoir expliqué que toutes les heures effectuées avaient été rémunérées ainsi que cela ressort de la comparaison des plannings réalisés et des rémunérations associées.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour étayer sa demande, M. [E] communique :
- son contrat de travail prévoyant une durée de travail mensuelle de 86,67 heures réparties en 20 heures de travail hebdomadaire selon un planning de service préalablement remis et susceptible de varier en fonction des exigences des prestations ;
- un courrier adressé à l'employeur le 27 novembre 2018 aux termes duquel il réclame le paiement de 9,83 heures supplémentaires réalisées en avril 2018, 5,83 heures supplémentaires en juin 2018, 12 heures correspondant au dimanche 16 septembre 2018, et 3,3 heures supplémentaires en octobre 2018, ainsi que 14 courriers postérieurs dont le dernier le 13 janvier 2020 dans lesquels il rappelle qu'il n'est pas payé de ses heures supplémentaires sans autre détail de celles-ci ;
- ses bulletins de paie de novembre 2018 à mars 2020.
La cour relève que M. [E] ne communique pas les bulletins de paie des mois d'avril, juin, septembre et octobre 2018, ceux communiqués ne permettant pas de déterminer le nombre d'heures payées sur les mois concernés par sa demande. Il ne verse pas non plus les plannings de ces mois.
Partant, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef, étant précisé que la société Seris Security communique de son côté ces pièces manquantes ainsi que sa réponse aux réclamations du salarié dont il ressort qu'il a été réglé de l'intégralité des heures effectuées.
Sur l'avertissement du 17 juin 2019
A titre liminaire, la cour note que M. [E] sollicite l'annulation d'un avertissement du 17 juin 2019 qu'il ne verse cependant pas aux débats. Il n'est pas non plus au dossier de l'employeur, lequel ne conteste cependant ni son existence ni sa motivation, à savoir le fait que M. [E] ne s'est pas rendu à une formation le 29 mai 2019.
M. [E] prétend qu'il n'en a pas été informé.
La société Seris Security soutient que cette formation était planifiée, que le salarié en était informé et qu'il n'a pas justifié de son absence malgré une mise en demeure du 6 juin 2019.
Elle communique à cet égard la convocation de M. [E] le 25 avril 2019 à une formation 'MAC SST' prévue le 29 mai 2019 précisant l'adresse, les horaires et la durée, ainsi que le planning de l'intéressé du mois de mai 2019 établi le même jour, mentionnant expressément que la journée du 29 mai 2019 est consacrée à cette formation.
C'est donc à tort que M. [E] affirme dans son courrier du 11 juin 2019 puis du 17 juin 2019 ne pas en avoir été informé. Il n'est pas contesté qu'il ne s'y est pas rendu.
Partant, l'avertissement litigieux est bien fondé, et le jugement confirmé en ce qu'il l'a jugé valable.
Sur le licenciement
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige sauf la possibilité pour l'employeur de préciser les motifs de la mesure prise, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. Le doute profite au salarié.
Aux termes de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, 'il (le juge) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
M. [E] fait valoir que son licenciement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'est pas qualifié, ce malgré sa demande de précision à laquelle l'employeur a répondu en le renvoyant purement et simplement à la lettre initiale.
La société Seris Security réplique que la lettre de licenciement liste des éléments précis, objectifs et vérifiables notamment son comportement inapproprié envers le client, la non-réalisation de certaines de ses tâches, son insubordination caractérisée et des manquements à l'obligation de bonne foi et de discrétion, de sorte que le licenciement est nécessairement disciplinaire et repose sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 2 décembre 2019 est motivée sur cinq pages. Elle cite notamment un comportement inapproprié, une mauvaise foi manifeste, la propagation de rumeurs anxiogènes, le fait d'avoir contacté à tort l'astreinte du client à plusieurs reprises, le refus d'utiliser le matériel auquel il a été formé et d'effectuer le travail demandé notamment les rondes, le refus de signer le registre de consignes et le plan de prévention, et une insubordination caractérisée, le comportement de M. [E] causant des troubles manifestes et générant des failles dans la sécurisation du site auquel il est affecté, et ayant provoqué le mécontentement du client. Ces faits sont illustrés par des exemples datés.
Ils sont précis, objectifs et vérifiables.
Si le licenciement n'est pas qualifié, l'énumération des faits précités démontre que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, et qu'il a fait le choix de licencier M. [E] pour faute 'simple' dans la mesure où ce dernier a effectué son préavis de deux mois et a reçu une indemnité de licenciement.
C'est en ce sens que par courrier du 17 décembre 2019, la société Seris Security a répondu à la demande de précision des motifs de M. [E] formée par courrier du 3 décembre 2019, en l'invitant 'à reprendre les termes de la notification de (son) licenciement en date du 2 décembre 2019 qui retrace l'ensemble des agissements fautifs (le) concernant', puis à un nouveau courrier de sa part en évoquant un 'licenciement pour faute'.
Par conséquent, la lettre de licenciement est suffisamment motivée et il convient d'examiner les griefs qu'elle retient.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 2 décembre 2019 qui fixe les limites du litige fait état de :
- son comportement inapproprié envers le client MCPP pour :
- lors d'une réunion d'équipe avec le client le 13 septembre 2019 s'être insurgé en ces termes et sans retenue 'ce site est Seveso, je suis en danger' alors que tel n'est pas le cas, que le client a répondu à ces accusations injustifiées, et que de surcroît, il lui a été expliqué à plusieurs reprises que sa prestation se déroulait lorsque celui-ci n'est pas en activité ;
- avoir dit avec agressivité le même jour, que le monte-charge est un danger et qu'il ne se sentait pas en sécurité alors que seules les personnes habilitées sont autorisées à l'utiliser et qu'il est interdit de monter dans le monte-charge, outre le fait qu'en respectant les instructions, ce monte-charge ne présentait aucun danger ;
- avoir fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en maintenant, malgré les explications qui lui ont été fournies, ne pas se sentir en sécurité ;
- avoir propagé par la suite sur le site et auprès de ses collègues des rumeurs selon lesquelles le site était dangereux et qu'ils étaient en danger, créant ainsi une ambiance de travail dégradée et anxiogène ;
- le 15 septembre 2019, avoir signalé sur la main courante accessible au client qu'il n'était pas en sécurité alors que ce document est destiné à retranscrire objectivement le déroulé de sa vacation ;
- lors des week-ends des 13 au 15 septembre 2019 et du 11 au 13 octobre 2019, avoir appelé l'astreinte de maintenance du client en affirmant que son badge ne fonctionnait pas alors que celui-ci était en parfait état de fonctionnement ;
- son insubordination caractérisée pour avoir :
- le 20 octobre 2019, alors que M. [Y], son responsable de secteur, s'était rendu sur le site pour le former sur l'utilisation du matériel M-Post Guardek ainsi qu'au circuit de ronde pointée avec ce nouveau matériel, survolé ses explications puis conclu que ce matériel était trop difficile d'utilisation et annoncé qu'il ne s'en servirait pas alors que son usage était dorénavant obligatoire ;
- ce même jour, lors du test positif de ce nouveau matériel sur le parcours de ronde effectué avec son responsable de secteur, stipulé qu'il n'interviendrait pas sur les zones qu'il jugeait à risque (les 3/4 du site) et continuerait à passer dans les locaux administratifs et à contrôler par l'extérieur les zones techniques, puis refusé de signer ce contrôle ;
- refusé de signer le registre de consignes et le plan de prévention ;
- refusé de faire le travail demandé notamment les rondes, précisant que le 27 octobre 2019, il aurait dû constater des faits anormaux sur le site (post-it et marquage de lettres sur les portes) que le client a lui-même constatés.
M. [E] fait valoir qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression en exprimant sa crainte après la lecture d'un article de presse classant Seveso le site MCPP sur lequel il travaillait, et que ses propos ne sont ni diffamatoires, ni injurieux, ni excessifs, affirmant qu'il s'est toujours montré respectueux à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Il note que les faits datent du 13 septembre 2019 mais que l'employeur a attendu fin octobre 2019 pour engager la procédure de licenciement, ce qui ôte tout caractère de gravité à ses propos.
Il conteste avoir contacté l'astreinte de maintenance les 13 septembre et 11 octobre 2019 puisqu'il ne travaillait pas ces jours là.
Il affirme que le nouveau matériel présentait des difficultés puisqu'il sonnait sans cesse et concède avoir refusé de l'utiliser dans l'attente d'un matériel efficace.
Il conteste enfin avoir refusé d'intervenir sur des zones jugées à risque, mais avoir demandé des garanties de protection sur ces zones, ce qui relève, là encore de sa liberté d'expression, et reconnaît qu'il a refusé de signer le registre des consignes et le plan de prévention sans avoir été rassuré sur le site client classé Seveso.
Sur l'absence de pointage de ronde les 26 et 27 octobre 2019, il précise qu'il ne travaillait pas ces jours là.
La société Seris Security affirme que M. [E] a abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos excessifs voire mensongers tant s'agissant de ses revendications auxquelles elle n'a cessé de répondre que d'un prétendu éventuel danger auquel le client lui-même a répondu par la négative. Elle s'attache ensuite à démontrer la réalité et le sérieux des griefs avancés, soulignant que par son attitude, le salarié a porté atteinte à ses relations commerciales au point que le client MCPP a demandé son remplacement.
La société Seris Security verse aux débats :
- un courrier recommandé avec AR du client MCPP du 16 octobre 2019 rédigé en ces termes :
'Suite à des dysfonctionnements répétés lors de la prestation Seris assurée par l'agent M. [E], nous vous adressons ce jour réclamation concernant la prestation des week-ends du 14 au 15 septembre et du 11 au 13 octobre, et nous vous alertons sur la nécessité de remplacer M. [E] par un agent qualifié afin d'assurer la prestation attendue.
Lors d'un point d'équipe effectué le 13 septembre et destiné à maintenir un bon fonctionnement de la prestation de gardiennage effectuée par Seris, M. [E] s'est emporté violemment verbalement à l'encontre de notre société, en affirmant notamment des faits erronés : 'ce site est Seveso, je suis en danger'. A l'écoute de ces propos, M. [U], collaborateur de notre société du service de maintenance et en charge de la coordination avec Seris, a immédiatement indiqué que notre site n'était pas classé Seveso, et qu'il n'était pas en danger, mais malgré cela, M. [E] a remis en cause la véracité de ces faits pourtant établis en réaffirmant que le site était Seveso. Il a colporté ses propos auprès de ses collègues, créant une ambiance de peur et de défiance.
(...) Également, lors du tour effectué du site, M. [E] a indiqué avec agressivité que le monte-charge était un danger pour lui, qu'il n'était pas en sécurité. M. [U] lui a lu et rééexpliqué ce qui était écrit sur le monte-charge, à savoir que seules les personnes habilitées sont autorisées à l'utiliser et qu'il est bien sûr interdit de monter dans le monte-charge, et qu'en respectant ces consignes, ce matériel ne présentait aucun danger.
Toujours le 14 septembre, lors du point collectif, M. [E] a également dit qu'il ne se sentait pas en sécurité malgré les explications apportées. (Il en va de même le lendemain :) (voir fiche jointe).
Par ailleurs, durant les week-ends du 13 au 15 septembre et du 11 au 13 octobre, M. [E] a appelé l'astreinte de maintenance et affirmé que son badge ne fonctionnait pas. Après vérification, celui-ci était en parfait état de fonctionnement. Un dysfonctionnement similaire vous avait été remonté le 4 mars par courrier concernant le week-end du 2 au 3 mars 2019.
Ainsi, l'agent M. [E] a tenu des propos erronés concernant notre site et renouvelé ces propos malgré réexplication par notre collaborateur, M. [U].
Par ailleurs, le niveau de qualification est inférieur à l'attendu de la prestation, et ceci malgré une formation régulière dispensée sur notre site, et de nombreux rappels des consignes par M. [Y], responsable de secteur Seris, et M. [U], collaborateur de notre société en charge de la coordination avec Seris (fonctionnement des alarmes, consignes d'appel du cadre d'astreinte, etc...). La prestation de M. [E] est inadaptée à l'attendu d'un site industriel. M. [E] se met par ailleurs en danger ainsi que les personnes autour de lui et le site, puisqu'au regard de ses propos erronés, incohérents et des dysfonctionnement énoncés, en cas d'intrusion ou d'incident, il semble en incapacité d'appliquer les consignes données et donc de délivrer la prestation attendue.
Au regard de la situation et de la répétition des faits, nous attendons de Seris le remplacement de M. [E] et ceci afin d'assurer à la fois sa sécurité, celle des autres personnes intervenant sur notre site, la sécurité de notre site lui-même, et afin de délivrer une prestation de gardiennage répondant aux attentes définies et validées ensemble' ;
- la fiche du 15 septembre 2019 transmise par MCPP remplie par M. [E] indiquant 'je signale que je ne ferai pas les rondes telles que demandées lors de la rencontre de vendredi dernier. Seris n'a apporté aucune garantie sur ma sécurité au vu de la dangerosité du site MCPP sur lequel j'ai été reclassé par forcing contre mon gré. (...) Donc pour ma sécurité, je ne pourrai pas faire les rondes telles que demandées nouvellement' ;
- le compte rendu de la visite sur site effectuée par M. [Y] le 20 octobre 2019 aux fins d'effectuer la formation des agents sur le fonctionnement et l'utilisation du M-Post Guardtek et le circuit de ronde pointée avec cet appareil, dont il ressort que M. [E] n'a pas souhaité l'utiliser, qu'il a conclu qu'il était trop difficile d'utilisation et qu'il ne s'en servira pas, outre le fait qu'il a stipulé qu'il n'interviendrait pas dans les zones qu'il juge à risques et continuera d'effectuer ses rondes comme actuellement. M. [Y] ajoute que M. [E] a refusé de signer le registre des consignes et le plan de prévention car il estime le site dangereux, et indiqué qu'il ne souhaitait pas travailler sur MCPP. Il conclut en ces termes 'en résumé, M. [E] reste sur ses positions, il n'effectuera pas le travail tel que demandé, notamment les rondes, n'utilisera pas le M-Post pour celles-ci et ne changera donc pas ses habitudes jugeant le site dangereux et à risque pour sa personne. Il ne veut signer aucun document ou supports' ;
- une attestation de M. [Y] confirmant l'attitude et les propos de M. [E] lors de sa venue le 20 octobre 2019 sur le site MCPP ;
- la fiche du 20 octobre 2019 remplie par M. [E] mentionnant 'en conclusion, je me réserve toujours de faire les rondes telles que demandées nouvellement pour les raisons déjà citées dans le courrier recommandé envoyé à Seris, donc je ne les ferai pas', et les trois rondes effectuées sur le site ce jour-là selon 'l'habituelle, ancienne' ;
- 10 courriers de réponse entre le 12 juin 2018 et le 8 janvier 2020 à ceux de M. [E], dont certains groupés ;
De son côté, M. [E] communique :
- un article de Ouest France du 6 septembre 2016 indiquant que l'entreprise MCPP est classée Seveso ;
- une attestation de M. [D], ancien collègue, témoignant de ce que M. [E] a toujours fait preuve de sérieux, de ponctualité et de respect envers ses collègues et responsables des entreprises auprès desquelles il est intervenu ;
- 32 courriers adressés à l'employeur entre le 30 avril 2018 et le 13 janvier 2020.
En premier lieu, il ressort de ces éléments que le classement Seveso du site MCPP sur lequel a été affecté M. [E] à partir de septembre 2018 est évoqué par un unique article de presse datant de surcroît de 2016, lequel est insuffisant à établir l'existence d'un tel classement, étant précisé que les sites classés Seveso sont strictement réglementés et font l'objet d'une publication officielle sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire, publication que M. [E] ne produit pas.
Il en ressort ensuite que sa crainte a été dissipée directement par la société MCPP lorsqu'il lui en a fait part le 13 septembre 2019. S'il ne peut lui être reproché d'avoir posé la question, il est cependant établi qu'il a remis en cause la véracité de cette affirmation sans démontrer le bien-fondé de ses propos, qu'il a propagé des informations erronées créant ainsi un sentiment de peur et de défiance chez ses collègues, et qu'il a mentionné sur la main-courante du 15 septembre 2019 qu'il se sentait en danger de ce fait alors que les mains-courantes sont destinées à transmettre les informations objectives relatives au déroulé de la prestation et non les ressentis des agents. En agissant ainsi, M. [E] a excédé sa liberté d'expression. Il en va de même de ses observations sur le monte-charge alors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il était habilité à l'utiliser.
Il en résulte enfin que sont également établis ses appels réitérés et infondés de l'astreinte du client lors des deux week-ends des 13/15 septembre et 11/13 octobre 2019, étant précisé que la lettre de licenciement comme la plainte de la société MCPP évoquent ces deux week-ends en entier et non les seuls jours des 13 septembre et 11 octobre, et qu'en tout état de cause, M. [E] a bel et bien travaillé le 13 septembre puisqu'il s'agit de la date du point d'équipe précité.
Il s'en déduit que le grief tenant au comportement inapproprié envers le client est établi.
En second lieu, il apparaît que M. [E] ne démontre pas autrement que par ses propos que l'usage du matériel de la société Seris aurait été difficile, ni qu'il aurait été en danger en effectuant les rondes nouvellement demandées alors qu'il était rassuré quant à l'absence de classement Seveso du site. Partant, son refus d'utiliser le matériel et son refus d'effectuer le travail demandé, de même que son refus de signer le registre des consignes et le plan de prévention constituent une insubordination caractérisée, laquelle est dès lors établie.
M. [E] 'soupçonne' enfin que son licenciement dissimulerait en réalité un licenciement économique dans la mesure où il a constaté que la société Seris Security perdait de nombreux clients, ce que conteste formellement l'employeur. Il ne produit cependant pas le moindre élément en ce sens. L'existence d'un motif économique n'est donc pas retenue.
Par son comportement inapproprié et du fait de son insubordination, M. [E] a manqué à ses obligations contractuelles et mis en danger les intervenants sur le site MCPP et le site lui-même, outre le fait qu'il a provoqué le mécontentement du client ayant conduit celui-ci à solliciter son remplacement.
Par conséquent, c'est à bon droit que la société Seris a prononcé son licenciement.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice distinct
M. [E] se prévaut de conditions de travail déplorables, du fait qu'il recevait ses plannings parfois le premier jour du mois lesquels étaient parfois modifiés dans le mois, d'avoir été convoqué fréquemment à des entretiens préalables à sanction n'aboutissant généralement à aucune sanction, de s'être vu imposer une modification unilatérale de son lieu de travail sur un lieu situé à 22 kilomètres de son domicile et non desservi par les transports en commun alors que la clause de mobilité figurant à son contrat n'est pas valable, et de ne pas avoir été payé de l'intégralité de ses heures de travail.
La société Seris Security réplique que le contrat de travail contient une clause de mobilité valable, que l'objet d'un entretien préalable à une éventuelle sanction est d'entendre les explications du salarié et qu'il n'est pas nécessairement suivi d'une sanction précisant que M. [E] a toutefois été destinataire de plusieurs rappels à l'ordre, et qu'elle a toujours pris les mesures nécessaires pour améliorer ses conditions de travail quand elle en a été informée. Elle souligne enfin que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice.
Pour justifier de sa demande, M. [E] communique son contrat de travail et ses nombreux courriers.
En premier lieu, il a été vu précédemment qu'aucune heure de travail n'est restée impayée.
En second lieu, le contrat de travail liant les parties est celui du 6 septembre 2013 conclu avec la société Agoge Sécurité dans la mesure où M. [E] a refusé de signer l'avenant qui lui a été soumis par la société Seris Security lors de son transfert le 14 mars 2018. Il comporte une clause intitulée 'lieu de travail et mobilité géographique' libellée comme suit :
'Vos lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu'ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être ceux d'un ou plusieurs clients et vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de services et d'organisation justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société.
De même, vous pourrez être affecté à toute autre agence de la société située dans le même département ou dans un département limitrophe'.
Cette clause qui a été signée par la société Agoge Sécurité, agence de [Localité 6] située à [Localité 7] (44) alors que M. [E] habite [Localité 5] (49) a été appliquée sans contestation pendant plus de cinq ans. Elle est précise et limite le lieu de travail de M. [E] aux sites des clients, et son affectation au plus loin aux agences des départements limitrophes de la Loire-Atlantique. C'est donc légitimement que la société Seris Security a affecté M. [E] sur le site MCPP de [Localité 8] (49) sans que cette affectation constitue une modification de son contrat.
En troisième lieu, bien que M. [E] ne communique aucune convocation à un entretien préalable à sanction, ce point n'est pas contesté par la société Seris Security. Or, d'une part cet entretien est destiné à permettre au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, d'autre part, l'employeur communique une demande de sanction du client pour un retard le 5 février 2018, une plainte du même pour absence de filtrage des individus entrant sur son site le 6 février 2019, et divers rappels à l'ordre quant aux consignes à respecter, étant rappelé que M. [E] a fait l'objet d'un avertissement justifié le 17 juin 2019. Ces convocations ne revêtent dès lors aucun caractère abusif.
En quatrième lieu, si M. [E] a pu signaler que les plannings lui étaient remis au dernier moment et que les conditions d'accueil sur site étaient déplorables, la société Seris Security en a pris acte dès le 12 juin 2018 et affirme sans être valablement contredite qu'elle a mis en oeuvre les mesures adéquates : vigilance sur la transmission des plannings, contrôles qualité sur sites, mesures pour remédier à situation (mise à disposition de frigos/micro-ondes, contrat de ménage du bungalow Dorel, changement des luminaires, changement du bungalow MCPP et autorisation d'utiliser les locaux sociaux du client dans cette attente). On note à cet égard que M. [E] qui se prévaut de conditions de travail inhumaines et indignes n'a jamais alerté le CHSCT ou la CSST.
Dès lors, aucun manquement de la société Seris Security n'est caractérisé et M. [E] doit être débouté de sa demande de préjudice distinct, ce d'autant plus qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Seris Security de ce dernier chef.
Il est équitable d'allouer à la société Seris Security la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [E] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté la Sas Seris Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la Sas Seris Security la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Rennes Angers par Me Rubinel, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN