Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1995. 95-80.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.711

Date de décision :

18 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 17 décembre 1994, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction d'exercice d'une activité juridictionnelle pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait présenter à un témoin, après sa déposition, la pièce cotée D 262 (attestation signée par ledit témoin) ; "alors qu'en présentant au seul témoin une pièce extraite du dossier, sans en donner lecture, et sans même en donner communication ni à l'accusé et à son conseil, ni à la Cour et aux jurés, le président, qui n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, a violé la règle de l'oralité des débats et méconnu les droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire et "sans opposition de l'une quelconque des parties préalablement consultées", le président a fait présenter à un témoin la pièce cotée D 262 ; Qu'en cet état, dès lors que la pièce, extraite du dossier de la procédure, était connue de l'accusé et de son conseil, ni la règle de l'oralité des débats ni les droits de la défense n'ont été méconnus ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture des questions posées à la Cour et au jury après la clôture des débats et la plaidoirie de la défense ; "alors que le président ayant annoncé que la formulation des questions était affectée par l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau, il lui appartenait d'en donner lecture avant la plaidoirie du conseil de l'accusé afin de lui permettre de présenter en pleine connaissance de cause ses explications ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des droits de la défense et doit être annulé" ; Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président, après avoir indiqué que les questions seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi sous réserve d'une formulation conforme aux dispositions nouvelles du Code pénal, a, après la clôture des débats, donné lecture desdites questions sans observations de la part des parties ; Qu'en procédant de la sorte, le président s'est conformé aux dispositions des articles 347 et 348 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence d'un incident contentieux qu'il appartenait à l'accusé de provoquer en application de l'article 352 du même Code, aucun grief n'a été porté aux droits de la défense ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal (ancien), 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal (nouveau), 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n 9 posée comme suit : ""Question n 9 : "l'accusé André X... est-il coupable d'avoir à Nantes, département de Loire-Atlantique, de novembre 1991 à mars 1992, depuis moins de trois ans, commis une ou des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de L. S. ?" ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits constitutifs de l'infraction et non sur leur qualification légale ; qu'en l'espèce, la question sur le fait de savoir si l'accusé est coupable d'avoir commis des agressions sexuelles autres que le viol est rédigée en droit et donc nulle ; "alors, d'autre part, que la question est nulle comme complexe ; qu'en effet, l'infraction d'attentat à la pudeur résultant du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, disposait que la violence, contrainte ou surprise était constitutive d'une circonstance aggravante devant faire l'objet d'une question distincte, dont la réponse affirmative ou négative, conduisait à des qualifications différentes ; qu'aux termes du Code pénal nouveau, cette circonstance est désormais un élément constitutif de l'infraction et ne fait plus l'objet d'une question distincte ; que par conséquent, en formulant la question visée au moyen conformément aux dispositions nouvelles du Code pénal, le président de la cour d'assises a privé l'accusé de l'éventualité d'une réponse négative à la question sur la circonstance de violence, contrainte ou surprise, et violé le principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère" ; Attendu que la peine prononcée contre André X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, déclarant cet accusé coupable de viols aggravés ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la question n 9 relative à un délit connexe ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-18 | Jurisprudence Berlioz