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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.693

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant Mas Paloqui, Les Garrigues à Mauguio (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 1993), que, se fondant sur un précédent arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Y..., M. X... a fait délivrer à ceux-ci un commandement de payer une certaine somme ; que les consorts Y... ont fait opposition à ce commandement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de payer délivré par M. X... aux consorts Y... ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, pour le premier, d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860), et, pour les seconds, d'une somme de cinq mille francs (5 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandees présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz