Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 21/01265 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OC
N° Minute : 24/01363
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
Substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [I], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 26 octobre 2020, M. [E] [N], salarié en qualité de chef d'équipe au sein de la SAS [5], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 18 août 2020. Il a joint un certificat médical initial du 18 août 2020 établi par le Dr [H], qui a constaté un traumatisme du poignet gauche en cours d'exploration et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2020. La société indique que le salarié ne décrivait aucun fait accidentel lors de la transmission du certificat, de sorte qu'elle a d'abord établi la déclaration avec les mentions inconnues sur les circonstances de l'accident, puis elle a émis des réserves au travers de son courrier du 26 octobre 2020 sur l'absence de preuve de la matérialité de l'accident.
Le 19 janvier 2021, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle pour des faits du 14 août 2020. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 21 juillet 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal de :
- Déclarer que la matérialité d'un accident du travail n'est pas établie ;
- Infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse au recours dont elle a été saisie ;
- Prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des faits déclarés par M. [N].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer sa décision ;
- Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 14 août 2020 à M. [N] .
- Débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraire ;
- Condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ce tribunal étant juge du litige et non de la décision, il n'y aura pas lieu d'infirmer ou de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en débat.
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité, toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.
Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l'espèce, la société soutient qu'il n'existe aucun élément de nature à retenir la matérialité du fait accidentel prétendument survenu le 18 août 2020 aux temps et lieu du travail.
D'une part, elle précise que son salarié n'a décrit aucun fait, qu'il a repris son activité professionnelle à compter du 7 septembre 2020 sans faire état d'un quelconque accident survenu sur le chantier avant son arrêt de travail du 6 octobre 2020, date à laquelle il adressait un certificat médical daté du 18 août 2020 sans préciser les circonstances d'apparition des lésions constatées.
D'autre part, la société doute de la véracité du témoignage de M. [D], qui indique, plusieurs mois après, lors de l'enquête, avoir été témoin de l'accident en se souvenant de la date exacte. Enfin, elle fait observer les nombreuses incohérences à savoir la date du 14 août 2020 retenue par la caisse pour la survenance de l'accident, la demande d'établissement d'une déclaration d'accident du travail rectificative et l'information délivrée par le salarié de l'accident plusieurs mois après sans préciser les circonstances.
La caisse soutient pour sa part que la matérialité est établie, dès lors que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail. Elle explique M. [N] a fait état d'un arrache étanchéité avec un marteau piqueur survenu le 14 août 2020 à 11 heures, à l'origine de la lésion médicalement constatée le 18 août 2020. Elle ajoute qu'un témoin M. [D] [W] a confirmé ces circonstances.
Il résulte de la déclaration de l'accident du travail que l'accident a été déclaré pour des faits du 18 août 2020, les circonstances et l'heure de la survenance étant mentionnées comme inconnues. L'employeur le confirme le 26 novembre 2020 au travers du questionnaire diligenté par la caisse dans ces termes nous n'avons pas d'information sur les circonstances d'un accident car pour nous il n'a pas eu de fait accidentel sur ce chantier.
Le tribunal constate qu'au travers du courrier de réserves en date du 26 octobre 2020, la société dit n'avoir eu connaissance de l'accident survenu que le 23 octobre 2020, date à laquelle le salarié a remis en main propre, un certificat médical du 18 août 2020 portant arrêt de travail à compter du même jour, arrêt qui sera prolongé jusqu'au 20 décembre 2020.
Dans son questionnaire du 19 novembre 2020, le salarié précise les circonstances de l'accident survenu un vendredi 14 août à 11 heures : un arrachage étanchéité avec un marteau piqueur, dont la pointe est restée bloquée, de sorte que sa main gauche s'est retrouvée bloquée entre le mur et le poignet du marteau piqueur. Il indique que M. [P] [D] a été témoin et il reconnaît ne pas avoir prévenu son employeur le jour de l'accident, pensant que c'était juste un choc et que la douleur allait passer.
Le certificat médical initial, établi par le Dr. [H] le 18 août 2020 mentionne un traumatisme du poignet gauche en cours d'exploration. La lésion mentionnée sur le certificat est concordante avec les circonstances de l'accident, hormis la date de survenance de l'accident au 18 août 2020, alors que le salarié indique la date du 14 août 2020.
Au travers du procès-verbal de contact téléphonique du 17 décembre 2020, le salarié confirme que l'accident a eu le lieu le vendredi 14 août 2020, qu'il avait informé le jour même par téléphone son employeur, lequel s'est trompé dans la date exacte de l'accident. Il précise que le remplaçant du Dr [H] s'est trompé en indiquant la date de l'accident du travail au 18 août 2020 alors qu'il avait bien eu lieu le 14 et a également commis une erreur sur l'arrêt de travail en indiquant un arrêt du 18 août au 20 décembre alors que j'avais repris le travail entre le 7 septembre et le 5 octobre 2020. Le salarié confirme également avoir consulté le 18 août 2020 le Dr [S] qui lui a prescrit un avis d'arrêt de travail initial du 18 août 2020 au 28 août 2020.
Or, il ressort de la déclaration d'accident du travail, du questionnaire employeur et de son courrier de réserves, des versions concordantes sur un arrêt maladie initial dès le 18 août 2020 prolongé jusqu'au vendredi 4 septembre 2020, et une reprise du travail de M. [N] au 7 septembre 2020 jusqu'au 6 octobre 2020, date à laquelle le salarié a vu son arrêt maladie prolongé jusqu'au 23 octobre 2020. A cette date, il aurait remis en main propre un certificat médical initial d'accident du travail survenu le 18 août 2020 établi par le Dr [H].
Quant aux déclarations de M. [N], elles sont discordantes, notamment dans le fait qu'il indique que tant l'employeur que le Dr [H] se seraient trompés sur la date de survenance de l'accident en retenant le 18 août au lieu du 14 août 2020.
Quant au témoignage de M. [P] [D], celui-ci indique que l'accident est survenu le 14 août 2020 et précise que : J'ai vu mon collègue [E] [N] enlever de la terre à l'aide du marteau-piqueur. A multiples reprises, les vibrations ont dirigé son poignet vers l'acrotère en béton. Nous nous sommes fait la réflexion qu'il était à deux doigts de se faire mal et quelques instants plus tard, j'ai vu le marteau-piqueur se bloquer dans la terre et sa main gauche s'est retrouvée bloquée entre l'outil et le mur et j'ai entendu son poignet craquer.
Cependant, on ne saurait retenir la valeur probante du certificat médical initial d'accident du travail daté du 18 août 2020, visant un accident de la même date, et établi par le Dr [H], alors que la consultation à cette date a été faite par le Dr [S] dans le cadre maladie. Il s'agit manifestement d'un faux antidaté.
Dès lors, en l'absence d'éléments objectifs de constat d'une lésion en lien avec un accident du 18 août 2020, la caisse n'était pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption pour un accident du 14 août 2020.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse du 19 janvier 2021 de la prise charge de l'accident du travail, dont a été victime M. [E] [N] et toutes les conséquences financières résultant de cette prise en charge ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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