Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-27.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.054
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° W 14-27.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la [12], venant aux droits de la [7] ([7]), dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société [9],
3°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société [5], venant aux droits de la société [10] et de la société [13],
5°/ à la société [13], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ à la société [8], société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société [14],
7°/ à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [6], prise en qualité d'assureur de la société [9],
9°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société [9],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la [12], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [13], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [12] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [15], M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur du bureau d'études [9] (le bureau [9]), la société [5] (la société [5]), la société [3], prise en sa qualité d'assureur de la société [5] et du bureau [9], la société [8], venant aux doits de la société [14], la société [2] et la société [11] ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 11-19.023), qu'à l'occasion de l'agrandissement d'un magasin, la société [15] a fait réaliser des installations de froids positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition ; que le bureau [9], maître d'œuvre, assuré auprès de la société [11] et de la société [3], a été chargé de la conception des installations ; que les travaux ont été confiés à la société [10] (la société [10]), assurée auprès de la société [1], devenue [2], et de la société [4] ; que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 7 août 1996 ; que le matériel a été fourni par la société [14], aux droits de laquelle se trouve la société [8] ; que, le 16 octobre 1996, un contrat d'entretien et de maintenance des installations a été conclu entre la société [15] et la société [13], assurée auprès de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [12], et de la société [3] ; que des dysfonctionnements sont apparus entraînant des ruptures de compresseurs et de clapets équipant les centrales frigorifiques ; qu'après expertise, la société [15] a assigné le bureau [9], la société [13] et la société [5], venant aux droits de la société [10], en indemnisation de ses préjudices ; que les assureurs ont été appelés en garantie ;
Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société [13], constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003 et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007 ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [13] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la [12]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [12], anciennement [7], à relever et garantir son assurée, la société [13], de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, soit sa condamnation à payer à la société [15] les sommes de 106 834 euros, de 3 510 euros et de 86 680 euros, la première de ces sommes, in solidum avec la société [5], la charge finale en étant répartie par parts égales entre ces deux sociétés et la société [9]
AUX MOTIFS QU''il n'est pas contesté et qu'il est même admis par la compagnie [7], que la société [13] a souscrit une assurance auprès d'elle à la date du 1er mars 1996, cette police ayant été résiliée le 1er janvier 2003 par la compagnie ; que la société [13] a, en outre, contracté auprès de I'[16] une police d'assurance «BA TI DEC ENTREPRENEUR N°326930403456» le 29 février 1996, l'activité assurée était : «conditionnement d'air climatisation» ; qu'aucune exclusion n'était stipulée ; que lorsque I'[16] est devenue [3], cette police s'est vue substituer le 1er janvier 2003 à 00 heure la police n°000001998223804 ; qu'ainsi, elle bénéficiait de la double couverture d'un contrat [7] et d'un contrat [16] devenu [3] ; que pour ce qui touche au contrat de la [7] devenue la [12], il est avéré que les désordres reprochés à l'assuré [13] se sont produits pendant toute la période de maintenance assurée durant cette période, peu important que les conséquences de ce défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat ; que concernant le prétendu défaut de déclaration de sinistre pendant la durée de validité du contrat, cet assureur est le premier à noter que ledit contrat prévoyait: «l'assureur accepte également les réclamations formulées après la date de résiliation du contrat, à condition qu'elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements susceptibles d'entraîner des dommages, déclarés par l'assuré à l'assureur pendant le période de validité du contrat» ; que tel est exactement le cas et peu importe dans ces conditions que l'appel en intervention forcée de cet assureur par la société [13] n'ait eu lieu que devant le tribunal de grande instance de Valence en mars 2007 même si antérieurement, aucune déclaration n'avait été effectuée ; qu'il convient de dire et juger que la société la [12], venant aux droits de la [7] ([7]) doit relever et garantir son assurée de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle (arrêt p.19 § dernier à p.21 § 8) ; que la société [8], les compagnies [11] et [2] qui sont mises hors de cause sont en droit de revendiquer une indemnisation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros chacune ; qu'il échet de faire masse de l'ensemble des dépens de référé, de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise et de dire qu'ils seront pris en charge par les sociétés [5] et [13] condamnées solidairement ; qu'elles seront relevées et garanties à nouveau de ce chef par leurs assureurs respectifs, les compagnies [3] et [12] (arrêt p. 22 § 5 à 7) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 2 des conventions spéciales entreprises du bâtiment et des travaux publics applicables au contrat d'assurance conclu entre la société [13] et la [7], aux droits de laquelle se trouve la [12], limite les garanties du contrat aux réclamations présentées à l'assuré ou à l'assureur, ou aux dommages déclarés par l'assuré à l'assureur pendant la période de validité du contrat, entre la date de la prise d'effet du contrat et la date de cessation de ses effets, l'article 2.2 des conventions spéciales stipulant que l'assureur accepte également les réclamations formulées après la résiliation du contrat, à condition qu'elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements susceptibles d'entraîner des dommages déclarés par l'assuré à l'assureur pendant la période de validité du contrat ; qu'ayant constaté que les désordres reprochés à la société [13] s'étaient produits "pendant toute la période de maintenance assurée durant cette période" la cour d'appel qui, en dépit des termes de l'article 2.2 qu'elle a reproduits, a énoncé, quant au défaut de déclaration de sinistre pendant la durée de validité du contrat, que l'on se trouvait exactement dans le cas prévu par cet article 2.2 et qu'il importait peu que l'appel en intervention forcée de l'assureur par la société [13] n'ait eu lieu que devant le tribunal de grande instance de Valence en mars 2007 même si, antérieurement, aucune déclaration n'avait été effectuée, a fait une fausse application du contrat, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, la [12] avait fait valoir, à titre subsidiaire, que les désordres invoqués par la société [15] étaient essentiellement postérieurs au 1er janvier 2003, date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, que c'était au cours de l'été 2003 que neuf compresseurs avaient cassé, empêchant l'installation de fonctionner et que c'était en 2003 que la perte de produits surgelés avait explosé, de sorte que la [12] ne pouvait être condamnée à couvrir des faits postérieurs à sa garantie contractuelle (conclusions d'appel p.6 § 7 à p.7 § 2) ; que la cour d'appel qui, pour condamner la [12] à relever et garantir la société [13] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, a relevé que les désordres reprochés à cette société s'étaient produits pendant toute la période de maintenance, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante soutenant que l'essentiel de ces désordres s'étaient produits au cours de l'année 2003, postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, la [12] avait exposé, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle ne pouvait garantir une demande portant sur des coûts anormaux de maintenance, le remboursement d'une prestation dont le coût était jugé excessif n'étant ni assuré ni assurable, l'évaluation du coût des prestations n'entrant pas dans l'évaluation d'un risque (conclusions d'appel p.7 § 6 à 8) ; que la cour d'appel qui a condamné l'exposante à relever et garantir la société [13] de sa condamnation au paiement, in solidum avec la société [5], de la somme de 106 834 euros au titre des coûts anormaux de maintenance, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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